N° de la décision: 001159
En juillet 2000, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a étudié la question de savoir si le Slops, navire qui avait été converti en installation flottante de réception et de traitement des déchets mazoutés, relevait de la définition du terme ‘navire’ en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1992 portant création du Fonds. Le Comité a rappelé que l’Assemblée du Fonds de 1992, à sa 4ème session, avait décidé que les engins exploités au large, c’est-à-dire les unités flottantes de stockage (FSU) et les unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) devaient être considérés comme des navires uniquement lorsqu’ils transportaient des hydrocarbures en tant que cargaison à l’occasion d’un voyage à destination ou en provenance d’un port ou d’un terminal situé en dehors du gisement pétrolier dans lequel ils sont normalement exploités. Le Comité a noté que bien que la décision ait été prise au sujet d’engins utilisés par le secteur offshore, il n’y avait pas, de l’avis de l’Administrateur, de différences notables entre le stockage et le traitement du pétrole brut et le stockage et le traitement des déchets mazoutés provenant de la navigation maritime. Il a été souligné que puisque le Slops ne se livrait pas au transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, il ne saurait être considéré comme un ‘navire’ au sens des Conventions de 1992, une position étayée par le fait que les autorités grecques avaient dégagé l’engin de l’obligation d’avoir à bord un certificat d’assurance en application de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile. Le Comité a décidé que de ce fait le Slops ne devrait pas être considéré comme étant un ‘navire’ aux fins de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1992 portant création du Fonds et que ces conventions ne s’appliquaient donc pas à ce sinistre.