N° de la décision: 001157

En juillet 2000, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que bien que le Al Jaziah 1 ait été conçu comme un navire-citerne pour les eaux intérieures, il était généralement estimé qu’un engin relevait de la définition de ‘tout bâtiment de mer ou engin marin’ s’il opérait effectivement en mer. Le Comité a donc estimé que le Al Jaziah 1 relevait de la définition du terme ‘navire’ énoncée dans la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et dans la Convention de 1992 sur la responsabilité civile.

Date: 30.06.2000
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Interprétation de ‘navire’ à l’article I.1 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile