N° de la décision: 001154
En juillet 2000, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté qu’en avril 2000 RINA SpA et le Registro Italiano Navale, le registre certificateur pour l’Erika, avaient intenté une action devant le tribunal de Syracuse (Italie) entre autres contre le Fonds de 1992 et avaient demandé au tribunal de déclarer qu’ils n’étaient pas responsables du naufrage de l’Erika et de la pollution de la côte française ou d’aucune autre conséquence du sinistre. Il a été noté que les plaignants avaient soutenu que les tribunaux italiens avaient la compétence voulue, en vertu de l’article 5.3 de la Convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matières civile et commerciale. Le Comité a noté que, de l’avis de l’Administrateur, il serait plus naturel que ce soit les tribunaux français qui soient saisis de toute action relative à l’éventuelle responsabilité de RINA SpA et du Registro Italiano Navale. Le Comité a approuvé la position de l’Administrateur ainsi que les mesures qu’il avait prises pour protéger les intérêts du Fonds, notamment la décision d’engager des actions en justice contre RINA SpA et le Registro Italiano Navale devant le tribunal de commerce de Vannes, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon et le tribunal de commerce de Lorient, en demandant aux tribunaux d’associer le Fonds de 1992 à la procédure engagée par le Conseil général du Morbihan et d’autres parties et en demandant également aux tribunaux de suspendre la procédure jusqu’à ce que les diverses enquêtes menées sur la cause du sinistre aient été menées à leur terme.