N° de la décision: 001091

En octobre 1999, le Comité exécutif du Fonds de 1992, notant que le Gouvernement du Royaume-Uni maintenait sa demande à l’encontre du propriétaire du navire en vertu du principe de la responsabilité objective et que le montant réclamé était bien inférieur au montant de limitation applicable au navire, a estimé qu’il n’y avait pas lieu de décider si le Santa Anna relevait de la définition du terme ‘navire’ énoncée à l’article I.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile. Il a cependant été noté que la question serait revue à la demande de la délégation du Royaume-Uni si le Gouvernement de ce pays n’était pas en mesure de se faire rembourser ses frais par le propriétaire du navire.

Date: 30.09.1999
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Interprétation de ‘navire’ à l’article I.1 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile