N° de la décision: 001083

En octobre 1999, le Comité exécutif du Fonds de 1971 et le Comité exécutif du Fonds de 1992, lors de séances privées tenues conformément à l’article 12 du Règlement intérieur auxquelles assistaient seulement les délégations des États Membres du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 ont étudié la question de savoir si le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 devaient prendre respectivement des mesures en recouvrement à l’encontre d’un chantier naval à Singapour qui avait procédé à deux importantes réparations sur le Nakhodka en 1993. Les deux Comités, notant que les experts techniques des FIPOL enquêtaient sur l’étendue de ces réparations, ont décidé qu’il convenait de laisser à l’Administrateur le soin d’user de son pouvoir d’appréciation, compte tenu de ce qui était dans l’intérêt bien compris des FIPOL, pour décider s’il y avait lieu ou non d’entreprendre des poursuites contre le chantier naval.

Date: 30.09.1999
Catégorie: Actions en justice
Subject: Actions en justice à l’encontre de tiers