N° de la décision: 001070
En octobre 1999, le Comité exécutif du Fonds de 1971, lors d’une séance privée tenue conformément à l’article 12 du Règlement intérieur à laquelle assistaient seulement les délégations des États Membres du Fonds de 1971 et celles des autres États qui étaient membres de ce Fonds à l’époque du sinistre, a étudié la question de savoir si le Fonds de 1971 devait engager une action récursoire contre les sauveteurs, le pilote, son employeur, le Marine Pollution Control Unit (MPCU) du Ministère des transports du Royaume-Uni et le Service des gardes-côtes. Le Comité a pris note des dispositions de canalisation de la responsabilité énoncées dans la loi sur la marine marchande du Royaume-Uni de 1995 mettant en application la Convention de 1969 sur la responsabilité civile qui interdisent toute demande d’indemnisation à l’encontre des sauveteurs ainsi que des préposés ou mandataires du propriétaire du navire. Le Comité a donc décidé qu’il n’y avait aucune raison d’engager une action récursoire contre les sauveteurs, le pilote ou son employeur. Le Comité a également convenu que rien ne prouvait que le MPCU ou le service des gardes-côtes aient commis une négligence qui justifierait une action récursoire à leur encontre.