N° de la décision: 001069

En octobre 1999, le Comité exécutif du Fonds de 1971, fort du complément d’information reçu, a réexaminé une demande déposée par une brigade de sapeurs-pompiers du comté au titre des frais encourus pour assurer la lutte contre les incendies au cours des opérations de sauvetage, y compris les frais relatifs à la main-d’œuvre et à l’utilisation de véhicules. le Comité a reconnu que les opérations effectuées à cette époque par les sapeurs-pompiers avaient un double objectif, à savoir prévenir les dommages par pollution et protéger la vie du personnel participant aux opérations de sauvetage. Le Comité a décidé que le coût de ces opérations devrait être réparti entre les activités de prévention de la pollution et celles qui ont une autre finalité, et que, faute d’une base précise pour calculer cette répartition, les coûts devraient être partagés à égalité, à raison de 50 % pour chaque volet. Le Comité a également considéré que la participation des sapeurs-pompiers à l’action du Joint Response Centre avait pour objectif essentiel de protéger la vie et n’avait pas d’objectif double, et que cette partie de la demande devrait donc être rejetée. Le Comité a souligné que la mesure dans laquelle les demandes dotées d’un objectif double seraient recevables devrait être décidée au cas par cas, compte tenu des circonstances particulières à chaque opération.

Date: 30.09.1999
Catégories: Nettoyage, Mesures de sauvegarde
Subjects: Demandes déposées par les services d’intervention d’urgence, Demandes spécifiques examinées par les Organes directeurs, Demandes déposées par les services d’intervention d’urgence, Demandes spécifiques examinées par les Organes directeurs