N° de la décision: 001038

En octobre 1997, le Comité exécutif du Fonds de 1971 a examiné une demande présentée par une société qui vendait des droits de pêche et souhaitait être indemnisée des pertes qu’elle avait subies à la suite de sa décision de rembourser à hauteur de 20 % les pêcheurs à la ligne qui avaient acheté des droits de pêche pour la saison de 1996, ce remboursement correspondant à la période pendant laquelle le Gouvernement du Royaume-Uni avait interdit la pêche. Le Comité a noté qu’en vertu de son règlement intérieur, cette société n’avait aucune obligation juridique de rembourser les droits de pêche pour la partie de l’année pendant laquelle l’interdiction de pêcher était en vigueur, ce qui excluait également l’application de la théorie de l’impossibilité d’exécuter un contrat. Le Comité a également noté que les personnes concernées n’avaient pas été privées de tous les avantages du contrat qu’elles avaient signé avec la société étant donné que la pêche n’avait été interdite que pendant une partie de la saison. Le Comité a donc décidé que la société n’était pas en droit d’être indemnisée au titre des pertes subies en raison du remboursement des droits de pêche.

Date: 30.09.1997
Catégorie: Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subjects: Critères de recevabilité, Lien de causalité entre la perte et la contamination, Demandes spécifiques examinées par les Organes directeurs