N° de la décision: 000995

En février 1999, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le Comité exécutif du Fonds de 1971, lors de sa 60ème session (février 1999), avait examiné la question de savoir si les pêcheurs qui n’étaient pas munis d’un permis de pêche devaient être dédommagés en cas de pertes économiques nées de sinistres couverts par la Convention de 1971 portant création du Fonds. Il a été noté que le Comité exécutif du Fonds de 1971 avait décidé de s’en tenir à la politique générale qui consistait à ne pas accepter les demandes émanant de pêcheurs qui s’adonnaient à leur activité en violation de prescriptions en matière de permis énoncées dans la législation nationale ou s’en inspirant, mais qu’il faudrait faire preuve d’une certaine souplesse s’agissant de telles demandes et que la marge de souplesse aurait à être examinée plus avant. Le Président du Comité exécutif du Fonds de 1992 a souligné que les Assemblées du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 avaient estimé que les deux Organisations devaient s’efforcer d’appliquer les mêmes critères en matière de recevabilité des demandes d’indemnisation et que cette question devrait être examinée ultérieurement au sein du Fonds de 1992 en même temps que se tiendraient les discussions au sein du Fonds de 1971.

Date: 01.02.1999
Catégorie: Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subject: Manque à gagner des pêcheurs et mariculteurs non autorisés