N° de la décision: 000994
En février 1999, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a examiné une nouvelle procédure de répartition des versements entre les Clubs P & I et le Fonds de 1992 qui avait été proposée par le Groupe international des Clubs P & I. Le Comité a noté que la proposition tendait à ce que, dans les cas où le montant total des demandes établies risquait de dépasser le montant maximal de l’indemnisation disponible en vertu des Conventions et où les indemnités seraient donc calculées au prorata, le Fonds de 1992 devrait dès le début participer au paiement des indemnités dues à chaque demandeur, et ce de manière proportionnelle aux montants que le Club et le Fonds devraient respectivement verser en fin de compte. Le Comité a noté que le Groupe international des Clubs P & I était d’avis que si l’on appliquait cette méthode de paiement, cela permettrait aussi bien aux Fonds qu’au Club P & I en cause de faire en sorte que les paiements ne dépassent pas leurs limites respectives. Le Comité a décidé que les pratiques et les procédures en vigueur, qui étaient conformes à l’article 4.1 c) de la Convention de 1992 portant création du Fonds et qui exigeaient du Fonds qu’il n’indemnise les victimes que lorsque les paiements versés par les propriétaires du navire venaient à dépasser le montant de limitation applicable au navire en vertu de la Convention sur la responsabilité civile, n’appelaient aucune modification.