N° de la décision: 000992

En février 1999, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a examiné la question de savoir si les événements se rapportant à cette affaire relevaient de la définition du terme ‘événement’ figurant à l’article I.8 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, et en particulier si les faits survenus constituaient une menace grave et imminente de dommages par pollution sur le territoire et dans la mer territoriale d’un État partie à la Convention de 1992 portant création du Fonds. Le Comité a décidé que, compte tenu de la situation critique du navire et des mauvaises conditions météorologiques, les conditions requises étaient remplies. Le Comité a considéré également que, dans ces circonstances, l’envoi sur place d’une équipe de réparation constituait une mesure raisonnable de sauvegarde, bien qu’il n’ait pas été entrepris de réparation par la suite.

Date: 01.02.1999
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Interprétation de ‘événement’ à l’article I.8 des conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile