N° de la décision: 000990

En février 1999, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a décidé qu’il n’était pas convaincu que le demandeur – le Centre d’aide mutuelle pour les situations d’urgence en mer (MEMAC) – avait pris toutes les mesures raisonnablement possibles pour employer les recours juridiques à sa disposition afin de demander réparation au propriétaire du navire conformément à la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et donc qu’il n’était pas convaincu que la demande était recevable en principe en vertu de l’article 4.1 b) de la Convention de 1992 portant création du Fonds. Le Comité a chargé l’Administrateur d’étudier avec le MEMAC les démarches qu’il lui était possible d’entreprendre et de faire rapport au Comité à sa 3ème session sur l’évolution de la situation afin de lui permettre de se prononcer sur ce point.

Date: 01.02.1999
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Interprétation de ‘après avoir pris toutes les mesures raisonnables’ à l’article 4.1 b) de la Conventions de 1971 portant création du Fonds et de la Conventions de 1992 portant création du Fonds