N° de la décision: 000980

En février 1999, le Comité exécutif du Fonds de 1971 a noté que le propriétaire et l’assureur du navire avaient l’intention de s’opposer à la demande de l’Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo, relevant du ministère de l’environnement et des ressources naturelles renouvelables (ICLAM) car ils contestaient leur responsabilité envers cet institut en faisant valoir que celui-ci était un organisme de la République du Venezuela, et que le sinistre était dû en grande partie à une négligence imputable à la République du Venezuela. Le Comité a reconnu que les dispositions générales concernant la négligence concurrente énoncées dans la Convention de 1969 sur la responsabilité civile (article III.3) et la Convention de 1971 portant création du Fonds (article 4.3) étaient différentes dans la mesure où le Fonds de 1971 ne pouvait invoquer la négligence concurrente au sujet de mesures de sauvegarde. Le Comité a donc estimé que si la demande de l’ICLAM se rapportait à des coûts qui relevaient de la définition des ‘mesures de sauvegarde’, le Fonds de 1971 ne serait pas habilité à invoquer la négligence concurrente à l’égard de cette demande. Le Comité a chargé l’Administrateur de lui fournir davantage d’informations sur la demande de l’ICLAM afin qu’il puisse déterminer si elle relevait de la définition des ‘mesures de sauvegarde’.

Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Exonération de responsabilité du propriétaire du navire en vertu des articles III.2 et III.3 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile