N° de la décision: 000975

En février 1999, le Comité exécutif du Fonds de 1992 et le Comité exécutif du Fonds de 1971 ont noté que le propriétaire/l’assureur du navire avait soulevé la question de l’application au sinistre de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile. Il a été noté que les protocoles de 1992 étaient entrés en vigueur à l’égard du Japon le 30 mai 1996, et que la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et la Convention de 1992 portant création du Fonds s’appliquaient donc en principe à ce sinistre. Les Comités ont confirmé qu’ils estimaient que, puisque le navire était immatriculé dans la Fédération de Russie, laquelle n’avait pas ratifié les Protocoles de 1992 mais était partie à la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et à la Convention de 1971 portant création du Fonds, le droit de limitation du propriétaire du navire était régi par la Convention de 1969 sur la responsabilité civile telle que transposée en droit japonais.

Date: 01.02.1999
Catégories: Applicabilité des Conventions, Limites financières, procédures en limitation et prise en charge financière
Subjects: Questions portant sur les traités/d’ordre constitutionnel, Droit de limitation de responsabilité du propriétaire du navire