N° de la décision: 000927

En octobre 1998, le Comité exécutif du Fonds de 1971 a examiné la question de savoir si les hydrocarbures déversés relevaient de la définition du terme ‘hydrocarbures’ donnée à l’article 1.5 de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile, qui s’appliquait uniquement aux hydrocarbures persistants. Le Comité a rappelé que le Fonds avait élaboré un guide sur la nature et la définition des hydrocarbures persistants et noté que l’analyse des hydrocarbures prélevés dans les citernes à cargaison du navire avait montré qu’il s’agissait d’hydrocarbures non persistants. Le Comité a donc décidé que le sinistre ne relèverait pas du champ d’application de ces conventions.

Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Interprétation de ‘hydrocarbures’ à l’article I.5 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile