N° de la décision: 000926

En octobre 1998, après avoir noté que la fuite provenait d’une rupture d’un tuyau appartenant au terminal pétrolier qui s’était produite à une distance d’environ 40 mètres du collecteur du navire, le Comité exécutif du Fonds de 1971 a décidé que le transport maritime des hydrocarbures avait été effectué et que ces hydrocarbures ne pouvaient pas être considérés comme transportés au moment du sinistre et a donc décidé que le sinistre ne relevait pas du champ d’application de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1971 portant création du Fonds.

Date: 30.09.1998
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Interprétation de ‘transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison’ à l’article I.1 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile