N° de la décision: 000902

En avril 1998, le Comité exécutif du Fonds de 1971 a noté que les hydrocarbures déversés avaient été introduits dans le collecteur du navire (qui faisait partie du système de cargaison du navire), mais qu’avant de pénétrer dans une citerne à cargaison, les hydrocarbures s’étaient échappés de l’extrémité d’un tuyau qui était raccordé au collecteur et avait été laissé sur le pont. Il a également noté que l’assureur P&I du navire avait fait savoir au Fonds que les hydrocarbures étaient généralement considérés comme une cargaison dès lors qu’ils étaient introduits dans les tuyautage d’un navire à partir d’un bras de chargement situé au port (jetée) et que le capitaine du navire était responsable des hydrocarbures à compter de ce moment. Le Comité a décidé que les hydrocarbures déversés devraient être considérés comme une ‘cargaison’ et que le sinistre relevait donc du champ d’application de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1971 portant création du Fonds.

Date: 31.03.1998
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Interprétation de ‘transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison’ à l’article I.1 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile