N° de la décision: 000891

En avril 1998, le Comité exécutif du Fonds de 1971 a considéré que si l’enlèvement des hydrocarbures de l’épave était effectué avec succès, sans causer de fuites notables d’hydrocarbures et que seule une quantité minime d’hydrocarbures restait dans l’épave, le risque d’une pollution additionnelle serait éliminé et il n’y aurait plus de risque de recevoir des demandes d’indemnisation d’un montant élevé. Le Comité a donc décidé d’autoriser l’Administrateur à relever la limite des paiements du Fonds à 75 % des demandes établies une fois que l’Administrateur aurait la preuve que ces conditions étaient remplies et que les montants stipulés dans le contrat conclu pour enlever les hydrocarbures étaient tels que le montant total des demandes ne risquait pas de dépasser le montant total de l’indemnisation disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1971 portant création du Fonds, à savoir 60 millions de droits de tirages spéciaux (DTS), sous réserve que le Gouvernement coréen ait pris un engagement aux termes duquel, si et dans la mesure où, par suite d’une demande d’indemnisation présentée par le Gouvernement coréen au titre du coût de l’enlèvement de l’épave, le montant total des demandes établies nées de ce sinistre dépassait le montant maximal de l’indemnisation disponible, le Gouvernement ne donnerait pas suite à cette demande, que ce soit dans son intégralité ou en partie, contre le Fonds de 1971.

Date: 31.03.1998
Catégorie: Mesures de sauvegarde
Subject: Enlèvement des hydrocarbures des navires coulés