N° de la décision: 000878

En avril 1998, le Comité exécutif du Fonds de 1971 a décidé qu’il était nécessaire que le Fonds de 1971 prenne des mesures pour préserver son droit d’intenter une action en recouvrement contre l’État espagnol, à moins d’une solution à l’amiable du différend entre l’État espagnol et le Fonds quant à la répartition de la responsabilité. C’est pourquoi il a chargé l’Administrateur de s’efforcer d’obtenir, bien avant le 18 juin 1998 (soit dans un délai d’un an à compter de la date du jugement rendu par la cour d’appel), un engagement contraignant du Gouvernement espagnol attestant que, si le Fonds de 1971 intentait une action en recouvrement contre l’État espagnol, ce dernier n’invoquerait pas la prescription. Le Comité a souligné que cet accord devrait être signé par une personne habilitée en vertu du droit constitutionnel espagnol à lier l’État en la matière. Faute d’un engagement du Gouvernement en ce sens, le Comité a indiqué à l’Administrateur que le Fonds devrait intenter une action en recouvrement contre l’État espagnol avant le 18 juin 1998, afin de préserver les droits du Fonds, dans l’attente du règlement du différend entre l’État et le Fonds susmentionné.

Date: 31.03.1998
Catégorie: Dispositions relatives à la prescription
Subjects: Interprétation/application des dispositions relatives à la prescription de l’article VIII des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile et de l’article 6 des Conventions de 1971 et 1992 portant création des Fonds, Dispositions relatives à la prescription dans le droit national