N° de la décision: 000839

En octobre 1997, le Comité exécutif du Fonds de 1971 a adopté une version révisée de l’article iv) de son Règlement intérieur relatif à l’établissement de l’ordre du jour provisoire de ses réunions et à la diffusion des documents qui s’y rapportent. Le texte adopté était le suivant : ‘Les articles 14 et 17 ne s’appliquent pas. L’ordre du jour provisoire des réunions du Comité exécutif est établi par l’Administrateur en consultation avec le Président et comprend les questions dont l’examen est prescrit par les articles 18 et 26 de la Convention portant création du Fonds ou dont l’inscription a été demandée par l’Assemblée ou par un Membre du Fonds. L’Administrateur fait normalement tenir aux Membres du Comité exécutif et aux autres États Membres l’ordre du jour provisoire de chaque session quarante-cinq jours au moins avant la session. Les documents qui s’y rapportent devraient être diffusés dans les plus brefs délais, vu qu’il est nécessaire pour les États Membres de préparer les sessions, que tous les renseignements nécessaires doivent être disponibles et qu’il est important que les demandes d’indemnisation et autres questions urgentes soient traitées avec rapidité’.

Date: 30.09.1997
Catégories: Questions de procédure, Statut et règlements
Subjects: Règlement intérieur des organes directeurs, Règlement intérieur des Organes directeurs