N° de la décision: 000821
En octobre 1997, le Comité exécutif du Fonds de 1971 et l’Assemblée du Fonds de 1992 ont décidé, compte tenu de l’incertitude qui continuait de planer quant au niveau du montant des demandes d’indemnisation nées de ce sinistre, de maintenir la limite des paiements effectués par le Fonds de 1971 et par le Fonds de 1992 à 60 % du montant des préjudices effectivement subis par chaque demandeur. L’Administrateur a été chargé d’obtenir autant de renseignements supplémentaires que possible sur le montant estimatif des demandes de sorte que le pourcentage puisse être révisé lors des sessions suivantes du Comité exécutif du Fonds de 1971 et de l’Assemblée du Fonds de 1992.