N° de la décision: 000818
En octobre 1997, le Comité exécutif du Fonds de 1971 a pris note de l’intention du Gouvernement du Royaume-Uni, si et dans la mesure où, en conséquence de sa demande, le montant total des demandes avérées dépassait le montant maximal d’indemnisation disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1971 portant création du Fonds, de ne pas poursuivre sa demande, dans son intégralité ou en partie, contre le Fonds de 1971, et de la poursuivre plutôt contre Cristal Ltd. Compte tenu de cette intention, le Comité a estimé que le montant disponible en vertu du contrat CRISTAL pour ce qui était de la demande du Gouvernement du Royaume-Uni constituerait une garantie suffisante contre un surpaiement de la part du Fonds de 1971. Il a donc autorisé l’Administrateur à porter les paiements du Fonds à 100 % des préjudices subis effectivement par chaque demandeur, tels qu’évalués par les experts engagés par le Fonds de 1971 et l’assureur du propriétaire.