N° de la décision: 000808

En octobre 1997, le Comité exécutif du Fonds de 1971 a examiné la procédure appropriée pour évaluer le montant des pertes subies par une société de vente de poissons (principalement de buccins) dont il avait jugé la demande d’indemnisation recevable en principe à sa 49ème session. Le Comité a jugé qu’il ne serait pas judicieux que le Fonds ne tienne aucun compte des preuves écrites, sous forme de factures, des prix qui, de l’aveu même du demandeur, étaient incorrects (à savoir des factures pour des quantités inférieures aux quantités effectivement vendues et à des prix inférieurs à ceux payés), de manière à permettre aux clients de réduire leurs taxes à l’importation. Le Comité a par conséquent décidé qu’en ce qui concernait les pertes de ventes à ces clients, la demande devrait être évaluée sur la base des prix et quantités effectivement facturés à ces clients pendant la période couverte par la demande.

Date: 30.09.1997
Catégorie: Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subject: Demandes spécifiques examinées par les Organes directeurs