N° de la décision: 000804

En avril 1997, l’Assemblée du Fonds de 1971, notant qu’à sa 52ème session, le Comité exécutif du Fonds de 1971 avait décidé que les paiements que le Fonds effectuerait devraient, pour le moment, être limités à 60 % du montant des préjudices effectivement subis par les demandeurs respectifs, a elle-même décidé que le Fonds de 1971 devrait payer 60 % des dommages subis par chaque demandeur jusqu’à concurrence de 60 millions de droits de tirages spéciaux (DTS) avant que le Fonds de 1992 ne commence à verser des indemnités.

Date: 31.03.1997
Catégorie: Limites financières, procédures en limitation et prise en charge financière
Subject: Montant global maximum à verser en application de l’article 4.4 des Conventions de 1971 et de 1992 portant création des Fonds