N° de la décision: 000796

En octobre 1997, le Comité exécutif du Fonds de 1971, ayant noté qu’au vu des conclusions de l’enquête sur les causes du sinistre, l’avocat du Fonds était d’avis que la responsabilité de l’abordage devrait être imputée à parts égales aux deux navires, et ayant noté également qu’il avait été établi que le propriétaire de l’autre navire (un remorqueur) mis en cause dans l’abordage n’avait pas d’actif pouvant être saisi en exécution d’un jugement au terme d’une action récursoire, a décidé que le Fonds de 1971 ne devrait pas engager une action récursoire contre le propriétaire du remorqueur.

Date: 30.09.1997
Catégorie: Actions en justice
Subject: Actions en justice à l’encontre de tiers