N° de la décision: 000749
En avril 1997 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a décidé que la recevabilité d’une demande d’indemnisation soumise par une brigade de pompiers au titre des dépenses engagées pour assurer un service de lutte contre l’incendie et de garde en cas d’urgence pendant la durée des opérations de nettoyage et d’assistance ne devrait pas être examinée tant qu’il n’aurait pas eu connaissance en détail de toute demande relative à l’assistance.