N° de la décision: 000739

En avril 1997 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a examiné une demande d’indemnisation pour un manque à gagner soumise par une société située dans la zone touchée par le déversement, qui fournissait du linge et des services de blanchisserie à des hôpitaux, hôtels et restaurants dans tout le sud-ouest du Pays de galles. Le Comité a considéré que la société faisait partie intégrante de l’activité économique de la zone touchée, mais que ses activités commerciales ne dépendaient qu’en partie de ses clients dans le secteur du tourisme. Il a estimé qu’étant donné que la perte alléguée résultait plus indirectement de la baisse du tourisme que les pertes subies par les hôtels, restaurants et attractions touristiques, il n’existait pas un degré de proximité raisonnable entre la perte alléguée et la contamination. Il a donc décidé que la demande d’indemnisation devrait être rejetée.

Date: 31.03.1997
Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subjects: Critères de recevabilité, Lien de causalité entre la perte et la contamination