N° de la décision: 000733

En avril 1997 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a examiné une demande d’indemnisation soumise par un fournisseur en gros de glaces et de produits surgelés dont la société était située dans la zone touchée par le déversement, au titre d’un manque à gagner qu’il aurait subi en raison de la réduction de ses activités de commerce avec les hôtels, les restaurants, les cafés et les attractions touristiques. Le Comité a considéré que le préjudice allégué par la société était une conséquence plus indirecte de la baisse de l’activité touristique que les pertes subies par les hôtels, les restaurants, les cafés et les attractions touristiques, car elle ne vendait pas directement des biens aux touristes mais à d’autres entreprises qui desservaient les touristes. Bien que la société fasse partie intégrante de l’activité économique de la zone touchée, le Comité a estimé qu’il n’y avait pas un degré de proximité raisonnable entre le préjudice allégué et la contamination, et il a donc décidé de rejeter la demande d’indemnisation.

Date: 31.03.1997
Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Lien de causalité entre la perte et la contamination