N° de la décision: 000726

En avril 1997 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a examiné une demande d’indemnisation au titre d’un manque à gagner présentée par une société de vente en gros dont le siège était situé à 450 km de la zone touchée, qui vendait une vaste gamme de produits selon un système de libre service de gros à quelque 1 700 clients dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, et à quelque 750 détaillants dans tout le Royaume-Uni. Le Comité a estimé que l’activité commerciale de la société ne faisait pas partie intégrante de l’activité économique de la zone touchée par le déversement, étant donné que seule une très faible part de ses activités avait lieu dans cette zone, et qu’elle ne dépendait pas des ressources touchées. Le Comité a noté que la réduction du chiffre d’affaires de la société dans la zone touchée était une conséquence plus indirecte de la baisse du tourisme que les pertes subies par les hôtels et les restaurants, car la société ne vendait pas ses biens directement aux touristes mais à d’autres entreprises qui desservaient les touristes. Le Comité a estimé que le préjudice allégué par la société ne pouvait pas être considéré comme un dommage par contamination et a donc décidé de rejeter la demande.

Date: 31.03.1997
Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Demandes de second degré (pertes indirectes)