N° de la décision: 000690
En octobre 1996 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a considéré que le jugement du tribunal du tribunal de première instance de la Guadeloupe était erroné sur deux points : premièrement, la Convention de 1969 sur la responsabilité civile faisant partie de la législation française, elle s’appliquait en cas de dommages causés dans un État partie à cette Convention, quel que soit l’État d’immatriculation du navire ; deuxièmement, les tribunaux français avaient compétence, en vertu de l’article IX.I de la Convention, pour examiner les demandes pour dommages causés dans un État partie quelconque. Le Comité a toutefois décidé qu’étant donné que la décision du tribunal à propos de l’applicabilité des Conventions n’aurait guère de valeur de précédent pour d’autres affaires, que le tribunal avait accordé au Fonds le remboursement de la totalité du montant versé par celui-ci pour les dommages causés dans les territoires français, et que le Fonds n’avait versé qu’un montant infime pour les dommages survenus à l’extérieur de ces territoires, le Fonds ne devrait pas faire appel du jugement.