N° de la décision: 000689
En octobre 1996 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a noté que le Gouvernement français avait engagé une action en justice contre le propriétaire du navire et son assureur auprès du tribunal de première instance de Basse-Terre (Guadeloupe) afin d’obtenir une indemnisation pour des opérations de nettoyage, mais que le Fonds de 1971 était intervenu dans la procédure et, au titre de la subrogation, avait repris à son compte la demande d’indemnisation du Gouvernement français, suite à quoi le Gouvernement français s’était retiré de la procédure. Il a été noté que dans un jugement rendu en 1996 le tribunal avait déclaré que la Convention de 1969 sur la responsabilité civile n’était pas applicable, car le Vistabella battait pavillon d’un État, Trinité-et-Tobago, qui n’était pas partie à la Convention, et que le tribunal avait donc appliqué la législation française. Il a également été noté que le tribunal avait accepté que, au titre de la subrogation, le Fonds de 1971 était en droit d’intenter des poursuites contre le propriétaire du navire et d’intenter des poursuites directement contre l’assureur de celui-ci, et que bien qu’il ait accordé au Fonds le droit de recouvrement de la totalité du montant qu’il avait versé pour les dommages causés dans les territoires français, il avait estimé ne pas avoir compétence pour examiner le recours porté par le Fonds pour les dommages causés dans les Îles vierges britanniques. Le Comité a considéré que le jugement du tribunal était erroné sur deux points : premièrement, la Convention de 1969 sur la responsabilité civile faisant partie de la législation française, elle s’appliquait en cas de dommages causés dans un État partie à cette Convention, quel que soit l’État d’immatriculation du navire ; deuxièmement, les tribunaux français avaient compétence, en vertu de l’article IX.I de la Convention, pour examiner les demandes pour dommages causés dans un État partie quelconque. Le Comité a toutefois décidé qu’étant donné que la décision du tribunal à propos de l’applicabilité des Conventions n’aurait guère de valeur de précédent pour d’autres affaires, que le tribunal avait accordé au Fonds le remboursement de la totalité du montant versé par celui-ci pour les dommages causés dans les territoires français, et que le Fonds n’avait versé qu’un montant infime pour les dommages survenus à l’extérieur de ces territoires, le Fonds ne devrait pas faire appel du jugement.