N° de la décision: 000618

En juin 1996 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a décidé que le Fonds devrait maintenir sa politique consistant à ne verser une indemnité que pour les pertes déjà subies. Il a également décidé que les demandes d’indemnisation au titre des pertes futures qui faisaient l’objet d’une procédure en justice devraient être rejetées par le Fonds au motif que la Convention sur la responsabilité civile et la Convention portant création du Fonds ne prévoyaient pas de demandes de ce type, tout en reconnaissant qu’il n’était pas certain que la position du Fonds soit acceptée par les tribunaux de tous les États Membres, même si à son avis, les tribunaux devraient tenir compte de l’importance d’une application uniforme des Conventions.

Date: 31.05.1996
Catégories: Préjudice économique découlant du sinistre, Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subjects: Manque à gagner dû à la réduction des stocks de poissons et coquillages sauvages, Manque à gagner dû à la réduction des stocks de poissons et coquillages sauvages