N° de la décision: 000602

En avril 1996 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a chargé l’Administrateur de faire opposition aux demandes d’indemnisation admises par le juge chargé de la procédure en limitation qui, d’après les critères de recevabilité fixés par l’Assemblée et le Comité, n’étaient pas recevables en principe, en particulier la demande du Gouvernement italien pour dommages à l’environnement, ainsi que toutes autres demandes admises si l’Administrateur l’estimait opportun. Le Comité a également déclaré que la question de la prescription devrait elle aussi être traitée dans l’opposition.

Date: 31.03.1996
Catégorie: Dispositions relatives à la prescription
Subject: Interprétation/application des dispositions relatives à la prescription de l’article VIII des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile et de l’article 6 des Conventions de 1971 et 1992 portant création des Fonds