N° de la décision: 000581

En février 1996 le Comité exécutif du Fonds de 1971, tout en rappelant qu’il avait partagé le point de vue de l’Administrateur selon lequel toute demande d’indemnisation avérée pouvait être payée dans son intégralité sur la base de la garantie fournie par un groupe de demandeurs que le montant total de leurs demandes recevables ne dépasserait pas une certaine limite, a décidé que les procédures de ce type ne devraient être utilisées que dans des situations très particulières et à condition que les garanties fournies protègent le Fonds contre les surpaiements.

Date: 01.02.1996
Catégorie: Indemnités versées
Subject: Paiements contre des garanties que les demandes ne dépasseraient pas certaines sommes