N° de la décision: 000550

En février 1996 le Comité exécutif du Fonds de 1971, notant que les demandes d’indemnisation avaient été présentées contre le capitaine de l’Aegean Sea, a attiré l’attention sur le fait que l’article III.4 de la Convention sur la responsabilité civile stipule qu’aucune demande d’indemnisation ne peut être introduite contre les préposés ou mandataires du propriétaire (du navire). Le Comité a estimé que des demandes d’indemnisation, qu’elles soient fondées ou non sur les Conventions, ne pouvaient pas être introduites contre le capitaine étant donné que celui-ci relevait manifestement de la catégorie des préposés ou mandataires.

Date: 01.02.1996
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Dispositions de canalisation en vertu de l’article III.4 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile