N° de la décision: 000536

En décembre 1995 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a estimé que les demandes d’indemnisation soumises par des demandeurs qui avaient déposé des accusations pénales contre quatre personnes (mais ni contre le propriétaire du navire ni contre l’assureur) mais n’avaient pas présenté de demandes d’indemnisation dans le cadre de cette procédure pénale, et qui s’étaient seulement réservé le droit de demander réparation lors de poursuites ultérieures, étaient frappées de prescription vis-à-vis du Fonds, car les demandeurs n’avaient ni engagé une procédure judiciaire contre le Fonds dans les délais prescrits, ni notifié au Fonds une demande de réparation au propriétaire du navire et à l’assureur.

Date: 01.12.1995
Catégorie: Dispositions relatives à la prescription
Subject: Interprétation/application des dispositions relatives à la prescription de l’article VIII des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile et de l’article 6 des Conventions de 1971 et 1992 portant création des Fonds