N° de la décision: 000334

En février 1994 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a approuvé la position de l’Administrateur selon laquelle les demandes d’indemnisation présentées par des entreprises (en particulier des entreprises de transformation du poisson) au titre de pertes de recettes dues au fait que des clients spécifiques avaient annulé ou réduit leurs commandes à la suite du sinistre ne devaient pas être acceptées car le critère à appliquer pour calculer l’indemnisation devait consister à établir si l’entreprise du demandeur avait subi des pertes dans l’ensemble de ses affaires à la suite du sinistre.

Date: 01.02.1994
Catégorie: Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subject: Manque à gagner dû à la perte de confiance des acheteurs/consommateurs de produits de la mer