N° de la décision: 000283

En octobre 1993, s’interrogeant sur le point de savoir si un demandeur, par exemple un pêcheur, devait détenir un permis valide pour pouvoir être indemnisé, le Comité exécutif du Fonds de 1971 a estimé que puisque le droit du demandeur à réparation était régi par le droit civil, le critère décisif devrait consister à déterminer si ce dernier avait subi un préjudice économique effectif, le droit à indemnisation ne devant pas dépendre de la possession d’un permis.

Date: 30.09.1993
Catégorie: Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subject: Manque à gagner des pêcheurs et mariculteurs non autorisés