N° de la décision: 000258
En juin 1993 le Comité exécutif du Fonds de 1971, compte tenu de sa décision antérieure selon laquelle les demandes d’indemnisation liées à des préjudices purement économiques subis par les propriétaires de certains magasins et restaurants, résultant du sinistre du Haven, étaient en principe recevables, a appuyé la proposition de l’Administrateur visant à ce que les demandes d’indemnisation soumises par le propriétaire d’une poissonnerie, par un commerçant vendant des planches à voile et des apparaux de pêche et par un plagiste exploitant un magasin, un café et un bar sur une plage légèrement polluée par les hydrocarbures de l’Aegean Sea soient en principe considérées comme recevables dans la mesure où il s’avérerait que les préjudices en question découlaient bien du sinistre, et il a autorisé l’Administrateur à procéder au règlement définitif de ces demandes.