N° de la décision: 000258

En juin 1993 le Comité exécutif du Fonds de 1971, compte tenu de sa décision antérieure selon laquelle les demandes d’indemnisation liées à des préjudices purement économiques subis par les propriétaires de certains magasins et restaurants, résultant du sinistre du Haven, étaient en principe recevables, a appuyé la proposition de l’Administrateur visant à ce que les demandes d’indemnisation soumises par le propriétaire d’une poissonnerie, par un commerçant vendant des planches à voile et des apparaux de pêche et par un plagiste exploitant un magasin, un café et un bar sur une plage légèrement polluée par les hydrocarbures de l’Aegean Sea soient en principe considérées comme recevables dans la mesure où il s’avérerait que les préjudices en question découlaient bien du sinistre, et il a autorisé l’Administrateur à procéder au règlement définitif de ces demandes.

Date: 31.05.1993
Catégories: Indemnités versées, Préjudice économique pur (général), Préjudice économique pur (tourisme)
Subjects: Autorisation de règlement des demandes, Demandes spécifiques examinées par les Organes directeurs, Critères de recevabilité, Lien de causalité entre la perte et la contamination, Pertes subies par les hôtels, terrains de camping, boutiques, restaurants et autres entreprises du secteur touristique en raison de la baisse du nombre de visiteurs