N° de la décision: 000256

En juin 1993 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a autorisé l’Administrateur à procéder au règlement définitif des demandes d’indemnisation au titre de la destruction du poisson ou d’autres produits de la mer, si et dans la mesure où il serait convaincu que l’on pouvait considérer la destruction des produits comme raisonnable en se fondant sur les preuves scientifiques et autres disponibles, et après s’être demandé, entre autres, si les produits avaient ou non été contaminés, si la contamination pouvait être amenée à disparaître avant la date normale de la récolte, si le fait de laisser les produits dans l’eau risquait d’empêcher l’élevage de nouveaux produits et si les produits étaient vraisemblablement commercialisables au moment de la récolte normale.

Date: 31.05.1993
Catégories: Dommages aux biens, Indemnités versées, Préjudice économique découlant du sinistre
Subjects: Lien de causalité entre la perte et la contamination, Destruction des poissons et coquillages due à la contamination, Autorisation de règlement des demandes, Critères de recevabilité, Destruction des poissons et coquillages due à la contamination