N° de la décision: 000223

En mars 1993 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a décidé, s’agissant de demandes d’indemnisation présentées par des groupes s’intéressant bénévolement à la protection de la nature, que les frais encourus par ces groupes pour nettoyer les oiseaux et autres animaux étaient en principe admissibles à titre de mesures de sauvegarde, notant que ces groupes avaient rempli un rôle utile et important dans le contexte du sinistre. Le Comité a autorisé l’Administrateur à régler les demandes d’indemnisation de ce type, sous réserve que les opérations soient effectuées de manière consciencieuse, qu’elles servent à atténuer les effets de la pollution sur les oiseaux et autres animaux, qu’elles soient menées efficacement et que le coût en soit raisonnable.

Date: 01.03.1993
Catégories: Applicabilité des Conventions, Mesures de sauvegarde
Subjects: Interprétation de ‘mesures de sauvegarde’ à l’article I.7 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile, Interprétation de la définition de ‘mesures de sauvegarde’ à l’article I.7 des conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile