N° de la décision: 000219

En mars 1993 le Comité exécutif du Fonds de 1971, tout en pensant, comme l’Administrateur, qu’une demande d’indemnisation au titre du coût des activités à entreprendre pour remédier aux atteintes portées par le sinistre à la réputation du poisson des Îles Shetland ne pouvait être considérée comme relevant de la définition du dommage par pollution, à moins d’être considérée comme se rattachant aux mesures de sauvegarde, a décidé de reporter sa décision à sa prochaine session.

Date: 01.03.1993
Catégories: Préjudice économique pur (pêche et mariculture), Préjudice économique pur (général)
Subjects: Demandes spécifiques examinées par les Organes directeurs, Mesures visant à prévenir ou à minimiser un préjudice économique pur