N° de la décision: 000202
En mars 1993 le Comité exécutif du Fonds de 1971, reconnaissant que toute décision qui serait prise à propos des demandes d’indemnisation soumises au titre de préjudices purement économiques aurait des conséquences d’une vaste portée, a estimé, comme l’Administrateur, qu’il était essentiel de procéder à une étude plus détaillée de chaque demande d’indemnisation de façon à établir dans quelle mesure son préjudice pouvait être considéré comme ayant été provoqué par une contamination. Le Comité a reporté à plus tard la définition de sa position à l’égard de ces demandes d’indemnisation afin de permettre à l’Administrateur de procéder à cette étude.