N° de la décision: 000108

En octobre 1985 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a examiné la question consistant à savoir si et dans quelle mesure les coûts des opérations de sauvetage et de récupération relevaient de la définition du “ dommage par pollution ” et en particulier quels critères devraient être appliqués pour déterminer si des mesures pouvant être jugées comme ayant un double objectif, à savoir empêcher la pollution par les hydrocarbures et préserver la coque et la cargaison, devraient être considérées comme relevant de la définition des “ mesures de sauvegarde ”. Le Comité a décidé de ne pas prendre de position ferme, mais a chargé l’Administrateur de rendre compte à la session d’octobre 1986 de l’évolution de la situation en ce qui concerne le sinistre.

Date: 31.08.1985
Catégorie: Mesures de sauvegarde
Subject: Opérations de sauvetage faisant intervenir des mesures de sauvegarde