N° de la décision: 000105

En octobre 1985 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a noté que compte tenu de l’avis juridique selon lequel un tribunal français allait très probablement considérer que l’assureur du propriétaire du navire avait notifié sa demande d’indemnisation au Fonds conformément à l’article 7.6 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, interrompant ainsi la période de prescription, l’Administrateur avait décidé d’accepter la demande d’indemnisation sur la base de l’autorisation que lui avait donnée le Comité exécutif.

Date: 31.08.1985
Catégorie: Dispositions relatives à la prescription
Subject: Interprétation/application des dispositions relatives à la prescription de l’article VIII des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile et de l’article 6 des Conventions de 1971 et 1992 portant création des Fonds