N° de la décision: 000021

En octobre 1997 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a noté que dans une lettre adressée au Procureur, le Ministère vénézuélien de l’environnement et des ressources naturelles renouvelables avait fourni des détails sur une demande d’indemnisation pour un montant total de £37 millions présentée au tribunal pénal de Cabimas contre le propriétaire du navire et son assureur. Il a été noté que cette demande d’indemnisation concernait des dommages causés aux communautés de palourdes vivant dans la zone intertidale, le coût de la restauration de la qualité des eaux, le remplacement du sable enlevé durant les opérations de nettoyage et les dommages causés à la plage en tant que lieu touristique. Le Comité a noté que l’Administrateur n’avait pas encore été en mesure de procéder à un examen approfondi des différentes rubriques de la demande d’indemnisation, mais qu’il semblait que les rubriques concernant les dommages liés aux palourdes et aux plages touristiques aient été calculées sur la base de modèles théoriques et qu’elles n’étaient donc pas recevables aux fins d’indemnisation. S’agissant des rubriques relatives à la restauration de la qualité de l’eau et au remplacement du sable des plages, qui pouvaient se rapporter à des mesures de remise en état, le Comité a pris note de l‘avis de l’Administrateur selon lequel l’on avait pas examiné si ces mesures remplissaient les critères de recevabilité du Fonds. Le Comité a approuvé l’analyse de l’Administrateur et a souligné qu’il était important que le Fonds de 1971 adhère aux principes de la recevabilité eu égard aux demandes d’indemnisation au titre de dommages à l’environnement en tant que tels et aux demandes d’indemnisation relatives à des mesures de remise en état de l’environnement. Le Comité a déclaré que l’Administrateur devrait s’efforcer d’expliquer ces principes aux États membres.

Date: 30.09.1997
Catégorie: Dommages à l'environnement
Subject: Demandes formées au titre d’une quantification abstraite des dommages