N° de la décision: 000015

En avril 1996 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a noté qu’en avril 1996 le tribunal de première instance avait considéré que la Convention sur la responsabilité civile et la Convention portant création du Fonds n’excluaient pas les demandes d’indemnisation au titre de dommages à l’environnement, mais que seul l’État italien avait droit à des indemnités pour ce type de dommages et que les pouvoirs publics locaux n’y avaient pas droit. Il a également été noté que le juge avait décidé que puisque les dommages à l’environnement ne pouvaient pas être quantifiés sur la base d’une évaluation économique ou commerciale, il les avait évalués en proportion (environ un tiers) du coût des opérations de nettoyage, ce qui représenterait les dommages non réparés par ces opérations. Le Comité a chargé l’Administrateur de faire opposition à la demande d’indemnisation au titre de dommages à l’environnement admise par le juge.

Date: 31.03.1996
Catégorie: Dommages à l'environnement
Subject: Demandes formées au titre d’une quantification abstraite des dommages