Résolutions
Les résolutions de l’Assemblée sont l’expression officielle de l’opinion ou de la volonté de ses États Membres. Dans le préambule de chaque résolution se trouvent généralement les considérants sur la base desquels des mesures sont prises, une opinion est exprimée ou une directive donnée. Dans le dispositif, on trouve l’opinion de l’organe concerné ou les mesures à prendre. Des résolutions distinctes ont été adoptées pour le Fonds de 1992 et pour le Fonds complémentaire.
FONDS DE 1992
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Notant que le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 seront administrés par un Secrétariat commun dirigé par un seul Administrateur, du moins aussi longtemps que les États qui reçoivent les plus grandes quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution demeureront Parties à la Convention de 1971 portant création du Fonds,
Rappelant le paragraphe 3a) du dispositif de la résolution 2 de la Conférence internationale qui a adopté le Protocole de 1992 à la Convention de 1971 portant création du Fonds, concernant la position du personnel employé par le Fonds de 1971 à la date à laquelle la Convention de 1971 portant création du Fonds cessera d’être en vigueur,
Reconnaissant la nécessité de garantir la position du personnel employé par le Fonds de 1971 lorsque le Fonds de 1992 établira son propre Secrétariat,
Déclare que, lorsque le Fonds de 1992 établira son propre Secrétariat, le personnel employé par le Fonds de 1971 sera, s’il le désire, muté à ce Secrétariat et recevra dans ce cas un traitement qui ne sera pas moins favorable, eu égard à ses conditions d’emploi, par suite du changement de personnalité juridique de son employeur.
L’assemblée du Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Fonds de 1992)
Consciente des obligations auxquelles sont tenus les États Membres de soumettre des rapports sur la réception d’hydrocarbures donnant lieu à contribution, conformément à l’article 15.2 de la Convention de 1992 portant création du Fonds,
Reconnaissant que ces rapports revêtiront une importance cruciale pour la bonne marche du Fonds de 1992, étant donné qu’ils servent de base au calcul des contributions,
Notant que ces rapports seront également indispensables pour déterminer la date à laquelle les dispositions de l’article 36 ter de la Convention de 1992 portant création du Fonds concernant le plafonnement des contributions cesseront de s’appliquer,
Rappelant qu’au Fonds de 1971 il a été constaté que ces rapports ne parvenaient pas toujours au Secrétariat à la date ou sous la forme prescrites dans le Règlement intérieur et que certains rapports étaient incomplets,
Prie instamment les États Membres de faire le nécessaire pour que les rapports sur les hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçus dans leur territoire soient soumis à temps sur les formulaires prescrits et qu’ils contiennent les indications stipulées dans la Convention de 1992 portant création du Fonds et dans le Règlement intérieur,
Et demande aux États Membres où personne n’est tenu de contribuer au Fonds de 1992 de soumettre des rapports certifiant que tel est le cas en ce qui concerne l’État considéré, comme cela est prescrit dans le Règlement intérieur.
L’assemblée du Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Fonds de 1992)
Consciente de la nécessité d’établir, sans tarder, la politique générale du Fonds de 1992 en matière de recevabilité des demandes d’indemnisation,
Notant que l’un des objectifs du régime international d’indemnisation est d’adopter des règles et des procédures internationales uniformes pour déterminer les questions de responsabilité et offrir une indemnisation adéquate,
Notant en outre que les définitions du “dommage par pollution” et des “mesures de sauvegarde” données dans la Convention de 1992 portant création du Fonds, lesquelles forment la base des critères de recevabilité, sont les mêmes que celles qui figurent dans la Convention de 1971 portant création du Fonds, sauf sur un point à l’égard duquel un texte modifié a été adopté en 1992 afin de codifier l’interprétation de la définition du “dommage par pollution”, telle qu’elle a été décidée par l’Assemblée du Fonds international d’indemnisation de 1971 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Fonds de 1971),
Consciente de la nécessité de veiller à harmoniser les décisions du Fonds de 1992 et celles du Fonds de 1971 relatives à la recevabilité des demandes,
Rappelant que le 7ème Groupe de travail intersessions, créé par l’Assemblée du Fonds de 1971, avait reçu pour mandat d’examiner les critères généraux de recevabilité des demandes d’indemnisation pour les “dommages par pollution” et les “mesures de sauvegarde” dans le cadre de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1971 portant création du Fonds, ainsi que des Protocoles de 1992 y relatifs,
Rappelant en outre que l’Assemblée du Fonds de 1971 a appuyé le rapport du 7ème Groupe de travail intersessions sur les critères de recevabilité des demandes d’indemnisation,
Notant Également que le Comité exécutif du Fonds de 1971 a pris un certain nombre d’autres décisions sur la recevabilité des demandes,
Décide que le rapport du 7ème Groupe de travail intersessions du Fonds de 1971 (publié sous la cote FUND/A.17/23) servira de base à la politique du Fonds de 1992 concernant les critères de recevabilité des demandes,
Décide que le Fonds de 1992 devrait appliquer les critères arrêtés jusqu’ici par le Comité exécutif du Fonds de 1971 lorsqu’il sera appelé à se prononcer sur la recevabilité des demandes,
Affirme que le Fonds de 1992 s’efforcera de veiller à harmoniser, autant que possible, les décisions du Fonds de 1992 et celles du Fonds de 1971 relatives à la recevabilité des demandes.
L’assemblée du Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Fonds de 1992)
Notant que l’article 3 a) ii) de la Convention de 1992 portant création du Fonds prévoit qu’une indemnisation est payable par le Fonds de 1992 au titre des dommages par pollution survenus dans la zone économique exclusive d’un État contractant, établie conformément au droit international, ou, si un État contractant n’a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet État et adjacente à celle-ci, déterminée par cet État conformément au droit international et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale,
Reconnaissant qu’il sera essentiel pour le fonctionnement du Fonds de 1992 de savoir si un État Membre a établi une zone économique exclusive ou a déterminé une zone,
Notant que le Fonds de 1992 aura aussi besoin de connaître l’étendue de la zone économique exclusive établie ou de la zone déterminée par un État Membre, ainsi que la date de l’établissement ou de la détermination,
Prie instamment les États de notifier au Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale, lors du dépôt de leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à la Convention de 1992 portant création du Fonds, la délimitation de leur zone économique exclusive ou de leur zone, si elle est déjà établie ou déterminée,
Et prie les États Membres qui établissent une zone économique exclusive ou déterminent une zone après l’entrée en vigueur de la Convention de 1992 portant création du Fonds à leur égard de notifier à l’Administrateur du Fonds de 1992 la délimitation de cette zone économique exclusive ou zone déterminée et la date de l’établissement ou de la détermination.
L’assemblée du Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Fonds de 1992)
Notant que l’Assemblée peut, conformément à l’article 18.9 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, instituer tout organe subsidiaire, permanent ou temporaire, qu’elle juge nécessaire, définir son mandat et lui donner les pouvoirs requis pour exercer les fonctions qui lui ont été confiées,
Notant en outre que, conformément à ledit article, lorsqu’elle nomme les membres d’un tel organe, l’Assemblée veille à assurer une répartition géographique équitable des membres et à ce que les États Membres qui reçoivent les plus grandes quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution soient représentés de manière satisfaisante,
Rappelant la décision que l’Assemblée avait prise à sa première session selon laquelle le Fonds de 1992 devrait être doté d’un organe subsidiaire qui serait chargé des demandes d’indemnisation, et la décision que l’Assemblée avait prise à sa première session extraordinaire selon laquelle cet organe devrait être désigné sous le nom de Comité exécutif,
Crée un Comité exécutif, lequel devra être constitué à la première session de l’Assemblée qui suivra la date à laquelle le nombre des États Membres du Fonds de 1992 aurait atteint 25,
Décide que le Comité exécutif sera composé de 15 États Membres élus par l’Assemblée pour un mandat courant jusqu’à la clôture de la session ordinaire suivante de l’Assemblée, et qu’aucun membre ne pourra être élu au Comité pour plus de deux mandats consécutifs, si ce n’est pour satisfaire aux prescriptions relatives à l’éligibilité,
Décide en outre que l’élection du Comité exécutif devrait être régie par les dispositions suivantes:
a) Sept membres du Comité exécutif seront d’abord élus parmi les onze États Membres dans le territoire desquels on a signalé que les plus grandes quantités d’hydrocarbures pertinents aux termes de l’article 10 de la Convention de 1992 portant création du Fonds ont été reçues au cours de l’année civile précédente.
b) Huit membres seront ensuite élus parmi les autres États Membres.
c) Un État Membre éligible qui n’a pas été élu en vertu de l’alinéa a) ne sera pas éligible pour siéger au Comité.
d) L’Assemblée, lors de l’élection des membres du Comité, veillera à assurer une répartition géographique équitable des sièges du Comité sur la base d’une représentation satisfaisante des États Membres qui sont particulièrement exposés aux risques de pollution par les hydrocarbures et des États Membres qui possèdent d’importantes flottes de pétroliers. L’Assemblée pourra également tenir compte de la mesure dans laquelle un État donné a rempli son obligation de soumettre des rapports sur les hydrocarbures reçus donnant lieu à contribution, conformément à l’article 15 de la Convention de 1992 portant création du Fonds.
e) Les Membres du Comité exécutif resteront en fonctions jusqu’à la clôture de la session ordinaire suivante de l’Assemblée.
f) Aucun État ne pourra siéger au Comité exécutif pour plus de deux mandats consécutifs, si ce n’est pour satisfaire aux prescriptions formulées à l’alinéa a) ci-dessus. Toutefois, si un État éligible en vertu de l’alinéa a) déclare avant les élections qu’il risque de ne pas être en mesure d’assister aux sessions du Comité, l’Assemblée pourra élire à sa place un autre État parmi les onze États éligibles en vertu de l’alinéa a), même si ce dernier a siégé pour deux mandats consécutifs.
Adopte le mandat suivant pour le Comité exécutif:
Le Comité exécutif a pour fonctions:
1 De se prononcer aux lieu et place de l’Assemblée sur des questions visées à l’article 18.7 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, notamment sur les demandes d’indemnisation qui lui sont renvoyées par l’Administrateur;
2 D’examiner les nouvelles questions de principe et les questions de politique générale relatives aux demandes d’indemnisation au fur et à mesure qu’elles se présentent (et non pas dans l’abstrait), ainsi que les procédures à suivre en matière de traitement des sinistres mettant en cause le Fonds de 1992;
3 D’étendre, dans la mesure qu’il juge appropriée, les pouvoirs de l’Administrateur de procéder au règlement définitif de demandes nées d’un sinistre particulier au-delà de ceux qui lui ont été conférés conformément au Règlement intérieur;
4 De donner à l’Administrateur les instructions qui pourraient s’avérer nécessaires concernant le traitement des demandes d’indemnisation; et
5 De formuler des recommandations à l’Assemblée, par exemple sur des questions de principe revêtant une grande importance, que le Comité exécutif pourrait juger appropriées.
L’assemblée du Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Fonds de 1992)
Notant que la Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (Convention OPRC de 1990) est entrée en vigueur en 1995 et que 59 États ont ratifié la Convention ou y ont adhéré,
Notant Également que le Protocole de 2000 sur la préparation, la lutte et la coopération contre les événements de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses (Protocole OPRC – SNPD de 2000) n’entrera en vigueur que dans un délai de 12 mois après la ratification par 15 États au moins,
Notant en outre qu’aucun État n’est encore partie au Protocole OPRC – SNPD de 2000,
Reconnaissant la nécessité pour certains États d’inventorier les ressources existantes qui pourraient être incorporées dans les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la Convention OPRC de 1990 et du Protocole OPRC – SNPD de 2000,
Reconnaissant en outre que certains États ne disposent peut-être pas des ressources nécessaires à une pleine mise en œuvre de la Convention de 1990 et du Protocole OPRC – SNPD de 2000,
Considérant qu’il est important que tous les États côtiers aient mis en place des mesures efficaces ainsi qu’un cadre de coopération pour faire face aux événements de pollution où que ceux-ci se produisent,
Considérant Également que la mise en œuvre rapide et plus étendue de la Convention de 1990 et du Protocole OPRC – SNPD de 2000 profiterait aux victimes potentielles de déversements d’hydrocarbures, ainsi qu’au FIPOL en contribuant à réduire l’incidence écologique et financière des déversements d’hydrocarbures,
1 Invite instamment tous les États contractants au Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds qui ne l’ont pas encore fait à ratifier la Convention de 1990 ou à y adhérer;
2 Encourage les États parties à la Convention de 1990 à devenir également parties au Protocole OPRC – SNPD de 2000, en vue de promouvoir une mise en œuvre rapide;
3 Encourage Également les États non parties à la Convention de 1990 à mettre en place des dispositifs d’intervention d’urgence efficaces pour prévenir la pollution par les hydrocarbures et y répondre au mieux.
L’assemblée du Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Fonds de 1992)<1>
Notant que la Convention de 1992 portant création du Fonds compte 71 États Parties, que 11 États ont déposé un instrument de ratification ou d’adhésion et qu’un certain nombre d’autres États devraient sous peu devenir Parties à la Convention,
Reconnaissant que, du fait de l’accroissement notable du nombre d’États Membres du Fonds de 1992, l’Assemblée de l’Organisation pourrait, dans un avenir proche, ne plus être en mesure de constituer un quorum,
Sachant que, de ce fait, le Fonds de 1992 ne pourra plus fonctionner normalement,
Tenant compte de ce que l’objectif du Fonds de 1992 est d’indemniser les victimes de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures dans les États Membres,
Rappelant que, en vertu de l’article 18.14 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, l’Assemblée a pour fonctions de s’acquitter de toute fonction nécessaire au bon fonctionnement du Fonds de 1992,
Consciente que, en vertu de l’article 18.9 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, l’Assemblée peut instituer tout organe subsidiaire, permanent ou temporaire, qu’elle juge nécessaire, de définir son mandat et de lui donner les pouvoirs requis pour exercer les fonctions qui lui ont été confiées,
Consciente de la nécessité d’instituer une structure qui permette au Fonds de 1992 de fonctionner même si l’Assemblée ne parvient pas à constituer un quorum lors d’une ou de plusieurs de ses sessions;
Reconnaissant qu’il incombe d’une manière générale à l’Assemblée de veiller au bon fonctionnement du Fonds de 1992 et qu’il est donc de son devoir de prendre les mesures nécessaires à cet effet,
1 Charge l’Administrateur de convoquer une session ordinaire de l’Assemblée du Fonds de 1992 une fois par année civile, comme cela est énoncé à l’article 19, paragraphe 1, de la Convention de 1992 portant création du Fonds, et, dans les invitations, de prier instamment les États de faire tout ce qui sera en leur pouvoir pour se faire représenter à cette session, en appelant leur attention sur les conséquences qu’aurait l’absence de quorum.
2 Crée par la présente un nouvel organe dénommé Conseil d’administration, chargé du mandat suivant:
a) Assumer les fonctions attribuées à l’Assemblée par la Convention de 1992 portant création du Fonds ou autrement nécessaires pour le bon fonctionnement du Fonds de 1992;
b) Elire les Membres du Comité exécutif conformément à la résolution N°5 du Fonds de 1992;
c) Donner à l’Administrateur toutes instructions relatives à la gestion du Fonds de 1992;
d) Veiller à la bonne application des dispositions de la Convention et de ses propres décisions;
3 Décide en outre que le Conseil d’administration exercera ses fonctions dans tous les cas où l’Assemblée n’aura pu constituer un quorum, sous réserve que l’Assemblée reprenne ses fonctions si elle parvenait à constituer un quorum à une session ultérieure;
4 Décide que les États et organisations ci-après sont invités à participer aux sessions du Conseil d’administration:
a) Les États Membres du Fonds de 1992;
b) Les autres États qui seraient invités à assister aux sessions de l’Assemblée en qualité d’observateurs; et
c) Les organisations intergouvernementales et les organisations internationales non gouvernementales dotées du statut d’observateur auprès du Fonds de 1992; et
5 Décide en outre:
a) Que les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des États Membres du Fonds de 1992 présents et votants, étant entendu que les décisions qui, en vertu de l’article 33 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, requièrent la majorité des deux tiers des États contractants présents sont prises à la majorité des deux tiers des États Membres du Fonds de 1992 présents;
b) Que, pour les réunions du Conseil d’administration, le quorum comprend au moins un tiers des États Membres;
c) Que le Règlement intérieur du Conseil d’administration est identique à celui de l’Assemblée, dans la mesure applicable;
d) Que les délégations doivent soumettre des pouvoirs, conformément à l’article 9 du Règlement intérieur de l’Assemblée; et
e) Que les sessions du Conseil d’administration sont publiques, sauf si le Conseil en décide autrement.
<1> L’alinéa b) du paragraphe 5 du dispositif de la résolution a été modifié par le Conseil d’administration du Fonds de 1992 à sa 19ème session, agissant au nom de la 23ème session extraordinaire de l’Assemblée du Fonds de 1992, tenue en avril 2019, avec effet à compter du 2 avril 2019.
Le conseil d’administration, agissant au nom de l’assemblée du Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus À la pollution par les hydrocarbures, créé en vertu de la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Convention de 1992 portant création du Fonds)
Notant que les États Parties à la Convention de 1992 portant création du Fonds sont également Parties à la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Convention de 1992 sur la responsabilité civile),
Rappelant que le texte des Conventions de 1992 a été adopté dans le but de créer des règles et des procédures internationales uniformes pour déterminer les questions de responsabilité et pour assurer une indemnisation adéquate en de pareils cas,
Considérant qu’il est crucial pour un fonctionnement bon et équitable du régime mis en place par ces Conventions que celles-ci soient mises en œuvre et appliquées de manière uniforme dans tous les États Parties,
Convaincu qu’il importe que les demandeurs au titre d’un dommage dû à la pollution par les hydrocarbures soient, en matière d’indemnisation, traités de la même manière dans tous les États Parties,
Conscient du fait que, en vertu de l’article 235, paragraphe 3, de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer, les États coopèrent pour assurer l’application et le développement du droit international de la responsabilité en ce qui concerne l’évaluation et l’indemnisation des dommages dus à la pollution du milieu marin,
Reconnaissant que, en vertu de l’article 31, paragraphe 3, de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, il sera tenu compte, aux fins de l’interprétation de traités, de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions et de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité,
Appelant l’attention sur le fait que l’Assemblée, le Comité exécutif et le Conseil d’administration du Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Fonds de 1992), ainsi que les organes directeurs de son prédécesseur, le Fonds international d’indemnisation de 1971 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Fonds de 1971), composés de représentants des gouvernements des États Parties aux Conventions respectives, ont pris un certain nombre de décisions importantes relatives à l’interprétation des Conventions de 1992 et des Conventions précédentes de 1969 et de 1971 et à leur application, lesquelles décisions sont publiées dans le compte rendu des décisions des sessions de ces organes, aux fins d’assurer que tous ceux qui demandent réparation d’un dommage dû à la pollution par les hydrocarbures soient traités de la même manière dans tous les États Parties,
Soulignant qu’il est vital que ces décisions reçoivent toute l’attention voulue lorsque les tribunaux nationaux des États Parties prennent des décisions relatives à l’interprétation et à l’application des Conventions de 1992,
Estime que les tribunaux des États Parties aux Conventions de 1992 devraient tenir compte des décisions prises par les organes directeurs du Fonds de 1992 et du Fonds de 1971 relatives à l’interprétation et à l’application desdites Conventions.
L’assemblée du Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Fonds de 1992)
Rappelant l’article 18 de la Convention de 1992 portant création du Fonds,
Notant qu’elle nomme l’Administrateur pour une durée de cinq ans et que la nomination est renouvelable pour toutes autres périodes qu’elle pourra fixer,
Considérant qu’il est souhaitable de fixer plus précisément les règles d’exercice des mandats successifs de l’Administrateur,
Considérant également la pratique suivie habituellement au sein des institutions et des organes subsidiaires des Nations Unies, notamment les précédents au sein de l’Organisation maritime internationale,
Considérant en outre l’article 54 du Règlement intérieur de l’Assemblée et les articles 17 et 18 de la section IV du statut du personnel du Fonds de 1992,
Décide ce qui suit:
1 À l’avenir, les Administrateurs des FIPOL seront nommés pour un mandat initial de cinq ans, qui commencera normalement le 1er janvier de l’année qui suivra leur élection.
2 La nomination pourra être renouvelée pour un mandat additionnel de cinq ans après un vote ayant lieu conformément aux articles 32 et 33 b) de la Convention de 1992 portant création du Fonds. Toutefois, il sera renoncé au scrutin lorsque l’Administrateur sortant a fait connaître sa disponibilité en vue d’une nouvelle nomination et en l’absence d’autres candidats à l’élection.
3 L’Assemblée pourra décider d’une nouvelle prolongation limitée du second mandat de l’Administrateur si des circonstances exceptionnelles le justifient.
4 Les candidatures au poste d’Administrateur conformément aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus devront être adressées au Secrétariat des FIPOL au moins trois mois avant la date à laquelle l’Assemblée procèdera à la nomination de l’Administrateur ou, le cas échéant, au renouvellement de son mandat.
5 La présente résolution sera mentionnée dans une note de bas de page renvoyant à l’article 54 du Règlement intérieur de l’Assemblée.
L’assemblée du Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Fonds de 1992),
Le Conseil d’administration du Fonds international d’indemnisation de 1971 pour les dommages dus À la pollution par les hydrocarbures (Fonds de 1971) et
L’assemblée du Fonds complémentaire international de 2003 pour les dommages dus À la pollution par les hydrocarbures (Fonds complémentaire),
Notant que le Protocole de 2003 à la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures est entré en vigueur le 3 mars 2005, instituant ainsi le Fonds complémentaire,
Tenant compte de ce que depuis la création du Fonds de 1992 en 1996, le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 ont été administrés par un Secrétariat commun dirigé par un même Administrateur,
Rappelant qu’entre 1996 et 1998, le Secrétariat du Fonds de 1971 a administré le Fonds de 1992, et que depuis 1998 le Secrétariat du Fonds de 1992 a également servi de Secrétariat au Fonds de 1971,
Reconnaissant les avantages que présente l’arrangement actuel,
Estimant qu’il y aurait intérêt à adopter un arrangement semblable pour le Fonds complémentaire,
Considérant que le Fonds de 1992, le Fonds de 1971 et le Fonds complémentaire devraient être administrés par un seul Secrétariat dirigé par un même Administrateur,
Étant d’avis que l’arrangement le plus approprié consisterait pour le Secrétariat du Fonds de 1992 à servir de Secrétariat non seulement au Fonds de 1971 mais également au Fonds complémentaire et que l’Administrateur du Fonds de 1992, et tout en restant ès qualité Administrateur du Fonds de 1971, devrait être également ès qualité Administrateur du Fonds complémentaire.
Décident
1 Qu’à compter de ce jour, le Secrétariat du Fonds de 1992 administre le Fonds de 1971 et administre également le Fonds complémentaire.
2 Que l’Administrateur du Fonds de 1992 continue d’être ès qualité l’Administrateur du Fonds de 1971 et est également ès qualité l’Administrateur du Fonds complémentaire.
Le Conseil d’administration, agissant au nom de l’assemblée du Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Fonds de 1992), et
L’assemblée du Fonds complémentaire international d’indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Fonds complémentaire),
Notant que la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et le Protocole de 2003 à la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ont été adoptés dans le but de verser des indemnités appropriées et qu’à cette fin des contributions sont nécessaires pour financer le paiement des demandes d’indemnisation,
Reconnaissant que les États Parties, en acceptant les Conventions ont accepté de veiller à ce que les contributaires s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention de 1992 portant création du Fonds et du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole de 2003 portant création du Fonds complémentaire,
Reconnaissant Également que les Fonds ne peuvent fonctionner efficacement et équitablement que si des rapports sur les hydrocarbures et contributions sont reçus dans les délais requis,
1 Approuvent les mesures actuellement employées par l’Administrateur et le Secrétariat pour assurer le suivi des arriérés de contributions,
2 Demandent à toutes les personnes qui reçoivent des hydrocarbures donnant lieu à contribution de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des Conventions,
3 Demandent instamment aux associations représentant les réceptionnaires d’hydrocarbures donnant lieu à contribution d’entreprendre activement de faire respecter les obligations contractées par les membres de ce secteur d’activité et de faire rapport à l’Administrateur/au Secrétariat sur les mesures prises,
4 Demandent en outre instamment aux États Parties de s’assurer qu’ils ont pris toutes les mesures nécessaires pour s’acquitter efficacement des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention de 1992 portant création du Fonds et du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole de 2003 portant création du Fonds complémentaire tout en leur rappelant la possibilité qu’ils ont de recourir au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention de 1992 portant création du Fonds et au paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole de 2003 portant création du Fonds complémentaire,
5 Demandent aux États Parties de faire rapport à l’Administrateur sur les moyens qu’ils ont utilisés pour mettre en œuvre les obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention de 1992 portant création du Fonds et du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole de 2003 portant création du Fonds complémentaire de sorte que, sur la base des informations soumises, le Secrétariat, avec l’aide de l’Organe de contrôle de gestion, puisse établir un résumé de ces moyens et en informer l’Assemblée du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire,
6 Lancent un appel particulier aux États Parties dans lesquels des contributaires doivent des arriérés de contributions pour qu’ils indiquent à l’Administrateur les moyens qu’ils ont employés pour mettre en œuvre les obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention de 1992 portant création du Fonds et du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole de 2003 portant création du Fonds complémentaire ainsi que les mesures qu’ils ont prises pour s’assurer du paiement des contributions en retard,
7 Demandent Également à l’Administrateur, en consultation avec le ou les État(s) Partie(s) concerné(s), d’envisager des solutions pour fournir, dans le cadre des rapports ordinaires sur les contributions en retard, une liste de ‘personnes’ (entités) qui ne s’acquittent pas de leurs contributions et que ladite liste soit mise en évidence dans les rapports sur les activités des Fonds, sous réserve de l’application de la législation pertinente,
8 Chargent l’Organe de contrôle de gestion:
a) D’assurer le suivi des mesures ci-dessus concernant les contributions en retard afin de déterminer leur efficacité;
b) D’assurer le suivi de la nouvelle politique du Fonds de 1992 concernant les rapports en retard sur les hydrocarbures et l’ajournement du versement des indemnités, adoptée par l’Assemblée du Fonds de 1992 à sa session d’octobre 2008; et
c) De faire rapport à l’Assemblée du Fonds de 1992 et à l’Assemblée du Fonds complémentaire sur ses conclusions en y adjoignant des recommandations tendant à l’adoption de toute autre mesure pouvant se justifier
L’ASSEMBLÉE DU FONDS INTERNATIONAL D’INDEMNISATION DE 1992 POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES (FONDS DE 1992),
Rappelant que le Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Fonds de 1992) a été établi aux termes de la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Convention de 1992 portant création du Fonds) en vue d’assurer une indemnisation équitable des personnes qui ont subi des dommages résultant d’une pollution due à des fuites ou rejets d’hydrocarbures provenant de navires,
Notant l’obligation incombant aux États parties en vertu de l’article 15 de la Convention de 1992 portant création du Fonds de communiquer par écrit à l’Administrateur du Fonds (l’Administrateur), à une date et selon les modalités fixées dans le Règlement intérieur, le nom et l’adresse de toute personne qui est tenue, en ce qui concerne ces États, de contribuer au Fonds de 1992 conformément à l’article 10 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, ainsi que des indications sur les quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues par cette personne au cours de l’année civile précédente (rapports sur les hydrocarbures),
Tenant compte, en vue de garantir une indemnisation adéquate, de la nécessité de veiller au paiement des contributions annuelles au Fonds de 1992 requises par l’article 10 de la Convention de 1992 portant création du Fonds,
Notant également l’obligation des États parties, en vertu de l’article 13.2 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, de veiller au respect de l’ensemble des obligations de contribuer au Fonds de 1992 en vertu de la Convention, s’agissant des hydrocarbures reçus sur le territoire de ces États et, à cette fin, de prendre toutes les mesures législatives appropriées,
Consciente que, lorsque les États parties manquent à leurs obligations en vertu de l’article 13.2 ou de l’article 15 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, la responsabilité leur en incombe vis-à-vis du Fonds de 1992 en vertu du droit international public,
Ayant présent à l’esprit que le Fonds de 1992 ne peut remplir son mandat ou fonctionner efficacement que si des rapports exacts sur les hydrocarbures et les contributions sont reçus dans les délais requis,
Rappelant la décision prise en octobre 2008 par l’Assemblée du Fonds de 1992, lors de sa 13ème session, d’adopter une politique selon laquelle, lorsqu’un État a pris un retard de deux ou plus de deux années dans la soumission des rapports sur les hydrocarbures, toutes les demandes d’indemnisation soumises par une autorité/administration publique de cet État intervenant directement pour lutter contre le sinistre de pollution ou rétablir la situation, pour le compte dudit État, seraient évaluées sur le plan de la recevabilité, mais le règlement serait suspendu jusqu’à ce que les rapports en souffrance aient été soumis,
Rappelant également la résolution N°11 – Mesures concernant les contributions (octobre 2009),
1 Avalise les efforts actuellement déployés par l’Administrateur pour assurer le suivi des rapports sur les hydrocarbures en retard et des arriérés de contributions;
2 Demande à toutes les personnes qui reçoivent des hydrocarbures donnant lieu à contribution de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention de 1992 portant création du Fonds dans les délais requis;
3 Demande instamment aux associations représentant les réceptionnaires d’hydrocarbures donnant lieu à contribution d’entreprendre activement de faire respecter les obligations contractées par les membres de ce secteur d’activité et de faire rapport à l’Administrateur sur les mesures prises à cet égard;
4 Demande par ailleurs instamment à tous les États parties de respecter les obligations qui leur incombent en vertu des articles 13.2, 15.1 et 15.2 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, notamment de fournir des rapports sur les hydrocarbures dans les délais requis et avec la précision voulue et de veiller au paiement des contributions;
5 Rappelle aux États parties la possibilité figurant à l’article 14.1 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, en vertu de laquelle un État partie peut déclarer à tout moment qu’il assume lui-même les obligations qui incombent à toute personne tenue de contribuer au Fonds de 1992, en vertu de l’article 10.1 de la Convention;
6 Demande aux États parties qui n’ont pas soumis leurs rapports sur les hydrocarbures ou dont certains contributaires n’ont pas acquitté leurs contributions de faire rapport à l’Administrateur des mesures prises pour remédier à ces situations;
7 Charge l’Administrateur:
a) en concertation avec l’Organe de contrôle de gestion, d’étudier les rapports dont il est fait mention aux paragraphes 4 et 6 ci-dessus et de présenter les recommandations qui s’imposent à l’Assemblée du Fonds de 1992;
b) de faire rapport, à chaque session ordinaire de l’Assemblée du Fonds de 1992, des noms des États qui n’ont pas soumis leurs rapports sur les hydrocarbures ou qui n’ont pas pris de mesures pour veiller au paiement des contributions en temps voulu; et
c) d’indiquer dans lesdits rapports les mesures prises, le cas échéant, par les États dont il est question au sous-paragraphe b), dans les 12 mois précédents, en réponse à toute demande adressée par l’Administrateur en vue de corriger la situation;
8 Décide qu’elle devra établir quels sont les États ayant pris un retard de deux ou plus de deux années dans la soumission des rapports sur les hydrocarbures, auquel cas toute demande d’indemnisation soumise par une autorité/administration publique des États concernés intervenant directement pour lutter contre le sinistre de pollution ou rétablir la situation, pour le compte desdits États, sera évaluée sur le plan de la recevabilité, le règlement étant toutefois suspendu jusqu’à ce que les rapports en souffrance aient été soumis;
9 Décide également qu’elle devra établir quels sont les États qui manquent à leurs obligations en vertu de l’article 13.2 de la Convention de 1992 portant création du Fonds depuis deux ou plus de deux années, auquel cas toute demande d’indemnisation soumise par une autorité/administration publique des États concernés intervenant directement pour lutter contre le sinistre de pollution ou rétablir la situation, pour le compte desdits États, sera évaluée sur le plan de la recevabilité, le règlement étant toutefois suspendu jusqu’à ce que le manquement soit corrigé;
10 Décide par ailleurs qu’elle devra établir quels sont les États qui manquent à leurs obligations en vertu des articles 13.2, 15.1 ou 15.2 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, auquel cas les États concernés ne seront pas autorisés à désigner des candidats pour siéger à l’Organe de contrôle de gestion ou à être élus membres du Comité exécutif du Fonds de 1992;
11 Charge l’Administrateur d’élaborer des lignes directrices incitant les États parties à honorer les obligations qui leur incombent en vertu des articles 13.2, 15.1 et 15.2 de la Convention de 1992 portant création du Fonds;
12 Charge l’Organe de contrôle de gestion:
a) d’assurer le suivi des mesures ci-dessus concernant les rapports sur les hydrocarbures en retard et les arriérés de contributions afin de déterminer leur efficacité; et
b) de faire rapport à l’Assemblée du Fonds de 1992 sur ses conclusions en y adjoignant des recommandations tendant à l’adoption de toute autre mesure pouvant se justifier;
13 Révoque la résolution N°11 de l’Assemblée du Fonds de 1992 (octobre 2009) en ce qu’elle concerne le Fonds de 1992.
L’assemblée du Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Fonds de 1992),
Rappelant que le Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Fonds de 1992) a été établi aux termes de la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Convention de 1992 portant création du Fonds) en vue d’assurer une indemnisation équitable des personnes qui ont subi des dommages résultant d’une pollution due à des fuites ou rejets d’hydrocarbures provenant de navires,
Prenant note de l’obligation incombant aux États parties en vertu de l’article 15 de la Convention de 1992 portant création du Fonds de communiquer par écrit à l’Administrateur du Fonds (l’Administrateur), à une date et selon les modalités fixées dans le Règlement intérieur, le nom et l’adresse de toute personne qui est tenue, en ce qui concerne ces États, de contribuer au Fonds de 1992 conformément à l’article 10 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, ainsi que des indications sur les quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues par cette personne au cours de l’année civile précédente (rapports sur les hydrocarbures),
Tenant compte de ce que les organes directeurs des FIPOL ont exprimé leur vive préoccupation quant au fait qu’un certain nombre d’États parties ne s’acquittent pas de cette obligation particulière de soumission de rapports sur les hydrocarbures et qu’il s’agit d’un enjeu de longue date, malgré les efforts considérables déployés par le Secrétariat pour mobiliser les États parties concernés,
Réaffirmant l’obligation des États parties, en vertu de l’article 13.2 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, de veiller au respect de l’ensemble des obligations de contribuer au Fonds de 1992 en vertu de la Convention, s’agissant des hydrocarbures reçus sur le territoire de ces États et, à cette fin, de prendre toutes les mesures législatives appropriées,
Considérant que le manquement par certains États parties et par certains contributaires à leurs obligations de soumission de rapports sur les hydrocarbures fait porter un trop lourd fardeau aux États parties et aux contributaires qui s’acquittent effectivement de ces obligations,
Ayant présent à l’esprit que le Fonds de 1992 ne peut remplir son mandat ou fonctionner efficacement que si des rapports exacts sur les hydrocarbures et les contributions sont reçus dans les délais requis,
Notant en outre qu’alors que, par le passé, il avait été décidé qu’il n’était pas possible de déterminer les quantités d’hydrocarbures reçues par des contributaires individuels sur la base des informations disponibles, mais que, depuis, la qualité et la fiabilité des informations disponibles auprès d’un éventail de sources se sont nettement améliorées,
Rappelant en outre l’instruction donnée à l’Administrateur par les organes directeurs à leurs sessions d’octobre 2019 d’examiner des moyens d’inciter à la soumission de rapports sur les hydrocarbures donnant lieu à contribution, notamment la possibilité de facturer les contributaires sur la base d’estimations de quantités d’hydrocarbures reçues au cas où aucun rapport n’aurait été soumis,
Rappelant également l’instruction donnée à l’Administrateur par les organes directeurs à leurs sessions d’octobre 2022 d’élaborer, en concertation avec l’Organe de contrôle de gestion, un projet de résolution et les propositions de modifications pertinentes des Règlements intérieurs l’autorisant à émettre des factures aux contributaires sur la base d’estimations au cas où aucun rapport n’est soumis,
Considérent en outre que, malgré l’absence de référence précise, il existe néanmoins un fondement juridique clair et solide, en vertu de l’article 12.2 de la Convention de 1992 portant création du Fonds lu conjointement avec son article 13.3, autorisant l’Administrateur à émettre, et permettant à l’Assemblée de l’y autoriser, des factures sur la base d’estimations des quantités d’hydrocarbures reçues au cas où aucun rapport n’est soumis, y compris rétroactivement au titre de périodes antérieures,
Étant d’avis que la présente résolution renforcerait encore la capacité de l’Administrateur à prendre des mesures à l’encontre des États parties qui ne se sont pas acquittés des obligations juridiques qui leur incombent en vertu de la Convention, en l’autorisant à émettre des factures sur la base d’estimations des quantités d’hydrocarbures reçues au cas où aucun rapport n’est soumis, y compris rétroactivement au titre de périodes antérieures, et qu’elle appuierait l’action de l’Administrateur en cas de contestation juridique portée devant une juridiction nationale,
Estimant que la présente résolution constituerait un outil important permettant d’encourager l’établissement de rapports plus rapides et plus précis sur les hydrocarbures donnant lieu à contribution,
Estimant en outre que la présente résolution serait un moyen pour les États parties d’exprimer clairement l’importance fondamentale de l’obligation d’établissement de rapports pour l’ensemble du système des Fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
Affirmant que le Secrétariat poursuivra ses efforts pour aider les États parties à appliquer pleinement la Convention, y compris s’agissant de leurs obligations d’établissement de rapports,
Tenant également compte de la résolution No 12 – Mesures concernant les rapports sur les hydrocarbures en retard et les arriérés de contributions (avril 2016),
1 Avalise les efforts actuellement déployés par l’Administrateur pour assurer le suivi des rapports sur les hydrocarbures en retard et des arriérés de contributions ;
2 Demande à toutes les personnes qui reçoivent des hydrocarbures donnant lieu à contribution de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention de 1992 portant création du Fonds dans les délais requis ;
3 Demande instamment aux associations représentant les réceptionnaires d’hydrocarbures donnant lieu à contribution d’entreprendre activement de faire respecter les obligations contractées par les membres de ce secteur d’activité et de faire rapport à l’Administrateur sur les mesures prises à cet égard ;
4 Demande par ailleurs instamment à tous les États parties de respecter les obligations qui leur incombent en vertu des articles 13.2, 15.1 et 15.2 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, notamment de fournir des rapports sur les hydrocarbures dans les délais requis et de veiller au paiement des contributions ;
5 Rappelle aux États parties la possibilité figurant à l’article 14.1 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, en vertu de laquelle un État partie peut déclarer à tout moment qu’il assume lui-même les obligations qui incombent à toute personne tenue de contribuer au Fonds de 1992, en vertu de l’article 10.1 de la Convention ;
6 Demande aux États parties qui n’ont pas soumis leurs rapports sur les hydrocarbures ou dont certains contributaires n’ont pas acquitté leurs contributions de faire rapport à l’Administrateur des mesures prises pour remédier à ces situations ;
7 Autorise l’Administrateur, au cas où aucun rapport sur les hydrocarbures n’est soumis par un État partie, en violation des obligations qui lui incombent en vertu des articles 13.2, 15.1 et 15.2 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, à émettre des factures sur la base d’estimations des quantités d’hydrocarbures reçues par les personnes tenues de contribuer au Fonds de 1992 en vertu de l’article 10 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, y compris rétroactivement au titre de périodes antérieures ;
8 Charge l’Administrateur, dès lors que des factures sont émises conformément au paragraphe 7 ci‑dessus :
(a) d’en informer les États parties concernés et de leur faire part de la base sur laquelle les factures en question ont été émises,
(b) de faire pleinement rapport, à chaque session ordinaire de l’Assemblée du Fonds de 1992, des éventuelles factures ainsi émises au cours de la période de douze mois écoulée, et notamment de la base sur laquelle elles ont été émises, et
(c) d’inclure dans ce rapport le détail des mesures prises, le cas échéant, par les États parties et/ou les réceptionnaires d’hydrocarbures donnant lieu à contribution auxquels les factures ont été émises ;
9 Charge en outre l’Administrateur d’élaborer les propositions de modifications pertinentes du Règlement intérieur permettant d’autoriser l’Administrateur à émettre des factures sur la base d’estimations des quantités d’hydrocarbures reçues, y compris rétroactivement au titre de périodes antérieurs, au cas où les rapports sur les hydrocarbures visés aux paragraphes 4, 6 et 7 ci‑dessus n’ont pas été soumis ;
10 Charge l’Organe de contrôle de gestion :
(a) d’assurer le suivi des mesures ci-dessus concernant les rapports sur les hydrocarbures en retard et les arriérés de contributions afin de déterminer leur efficacité ; et
(b) de faire rapport à l’Assemblée du Fonds de 1992 sur ses conclusions en y adjoignant des recommandations tendant à l’adoption de toute autre mesure pouvant se justifier.
L’assemblée du Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Fonds de 1992),
Rappelant que, en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile (CLC de 1992), un État partie a pour obligation fondamentale de s’assurer qu’un navire battant son pavillon ou qui touche ou quitte un port situé sur son territoire dispose de l’assurance requise ou d’une autre garantie financière,
Rappelant également que le non-respect de ces obligations conventionnelles peut mettre en jeu la responsabilité de l’État,
Reconnaissant que, si la grande majorité des propriétaires de navires assurant le transport d’hydrocarbures par mer le font de manière responsable et conformément aux prescriptions pertinentes de , y compris les dispositions de la CLC de 1992 relatives à l’assurance et aux exigences de sécurité financière, de plus en plus de navires ne respectant pas les normes internationales transportent des hydrocarbures,
Prenant note avec regret et vive préoccupation de l’essor du transport de pétrole actuellement pratiqué par des navires peu sûrs et non assurés ou dont l’assurance n’est pas conforme à l’article VII de la CLC de 1992, qui met effectivement en péril les normes de sécurité et environnementales élaborées par l’Organisation maritime internationale (OMI) et le régime international de responsabilité et d’indemnisation fondé sur la CLC de 1992, la Convention de 1992 portant création du Fonds et le Protocole portant création du Fonds complémentaire,
Notant également qu’il y a eu récemment plusieurs déversements d’hydrocarbures qui relèvent du champ d’application de la CLC de 1992, de la Convention de 1992 portant création du Fonds et potentiellement du Protocole portant création du Fonds complémentaire, dans le cadre desquels les sources du déversement ne sont pas claires, le propriétaire du navire responsable n’est pas identifié, le navire n’est pas assuré, ou son assurance n’est pas conforme à l’article VII de la CLC de 1992,
Notant avec préoccupation qu’en vertu de l’article 4 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, le Fonds de 1992 peut être amené à verser des indemnités aux victimes de pollution par les hydrocarbures dans l’État Membre touché sans aucune contribution de la part du propriétaire ou de l’assureur du navire,
Reconnaissant que le partage des responsabilités entre le secteur du transport maritime et le secteur pétrolier est essentiel au bon fonctionnement et à l’efficacité du régime international de responsabilité et d’indemnisation,
Conscient que cette situation pourrait se poursuivre à l’avenir si aucune mesure n’est prise pour l’empêcher,
Notant avec regret que, bien que cette question ait fait l’objet de discussions au sein de l’Assemblée du Fonds de 1992 et du Comité juridique de l’OMI à plusieurs reprises, et qu’elle soit, dans une certaine mesure, l’objet de la Résolution A.1192(33) de l’Assemblée de l’OMI, un tel transport de pétrole continue d’être pratiqué par des navires peu sûrs et non assurés, ou dont l’assurance n’est pas conforme à l’article VII de la CLC de 1992,
Reconnaissant la nécessité de sensibiliser à la situation actuelle et de veiller à ce que les États et toutes les parties concernées s’acquittent de leurs obligations pour empêcher tout futur transport de pétrole par des navires non assurés ou dont l’assurance n’est pas conforme à l’article VII de la CLC de 1992 ou qui contreviennent gravement aux normes de sécurité et environnementales prévues par les conventions pertinentes de l’OMI,
1 Demande instamment à tous les de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter les normes de sécurité et environnementales prévues par les conventions et les instruments pertinents de l’OMI ainsi que les obligations d’assurance applicables en vertu de l’article VII de la CLC de 1992 aux navires battant leur pavillon et à ceux touchant ou quittant un port sur leur territoire,
2 Rappelle à chaque État touché par un déversement que les FIPOL peuvent ne pas être tenus de verser des indemnités si la personne, y compris un État, subissant les dommages n’a pas pris toutes les mesures raisonnables en vertu des instruments pertinents pour engager les recours juridiques à sa disposition contre le propriétaire responsable des dommages en vertu de la CLC de 1992,
3 Encourage tous les États parties à la CLC de 1992 à suivre les recommandations figurant dans le document , tel qu’il figure dans la circulaire LEG.1/Circ.16 de l’OMI,
4 Encourage également tous les États parties à la CLC de 1992 à suivre le processus d’échange de vues visé au paragraphe 7 de l’article VII de la Convention, s’ils estiment que l’assureur ou le garant porté sur le certificat d’assurance n’est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la Convention,
5 Demande aussi instamment aux États mis en cause dans le cas d’un sinistre de pollution par les hydrocarbures causé par un navire non assuré ou dont l’assurance n’est pas conforme à l’article VII de la CLC de 1992, ou par un navire contrevenant gravement aux normes de sécurité et environnementales prévues par les conventions pertinentes de l’OMI de coopérer dans le cadre des enquêtes menées concernant les causes de tels sinistres ou les personnes mises en cause (y compris l’identité du propriétaire du navire), ainsi que les raisons pour lesquelles des navires opéraient sans couverture assurantielle suffisante ou sans respecter les normes de sécurité et environnementales,
6 Encourage les États touchés par un tel sinistre à s’en référer au document d’orientation élaboré par l’Administrateur destiné aux États Membres concernant les enquêtes sur les circonstances entourant un sinistre de pollution par les hydrocarbures, afin d’identifier les navires et les personnes en cause, y compris, mais sans s’y limiter, les propriétaires et les assureurs des navires,
7 Charge l’Administrateur de continuer de protéger les intérêts des FIPOL et les intérêts des États Membres et de promouvoir le recours à des assureurs qui fournissent une couverture en pleine conformité avec les exigences de l’article VII de la CLC de 1992, afin de garantir que le régime international de responsabilité et d’indemnisation puisse fonctionner comme prévu,
8 Charge également l’Administrateur de continuer d’engager des actions récursoires en cas de survenue de sinistres dont les FIPOL ont à connaître dans le cadre desquels le propriétaire/l’assureur du navire ne s’acquitte pas de ses obligations en vertu de la CLC de 1992.
FONDS COMPLEMENTAIRE
Télécharger le PDFL’assemblée du Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Fonds de 1992),
Le Conseil d’administration du Fonds international d’indemnisation de 1971 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Fonds de 1971) et
L’assemblée du Fonds complémentaire international d’indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Fonds complémentaire),
Notant que le Protocole de 2003 à la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures est entré en vigueur le 3 mars 2005, instituant ainsi le Fonds complémentaire,
Tenant compte de ce que depuis la création du Fonds de 1992 en 1996, le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 ont été administrés par un Secrétariat commun dirigé par un même Administrateur,
Rappelant qu’entre 1996 et 1998, le Secrétariat du Fonds de 1971 a administré le Fonds de 1992, et que depuis 1998 le Secrétariat du Fonds de 1992 a également servi de Secrétariat au Fonds de 1971,
Reconnaissant les avantages que présente l’arrangement actuel,
Estimant qu’il y aurait intérêt à adopter un arrangement semblable pour le Fonds complémentaire,
Considérant que le Fonds de 1992, le Fonds de 1971 et le Fonds complémentaire devraient être administrés par un seul Secrétariat dirigé par un même Administrateur,
Étant d’avis que l’arrangement le plus approprié consisterait pour le Secrétariat du Fonds de 1992 à servir de Secrétariat non seulement au Fonds de 1971 mais également au Fonds complémentaire et que l’Administrateur du Fonds de 1992, et tout en restant ès qualité Administrateur du Fonds de 1971, devrait être également ès qualité Administrateur du Fonds complémentaire.
Décident
1 Qu’à compter de ce jour, le Secrétariat du Fonds de 1992 administre le Fonds de 1971 et administre également le Fonds complémentaire.
2 Que l’Administrateur du Fonds de 1992 continue d’être ès qualité l’Administrateur du Fonds de 1971 et est également ès qualité l’Administrateur du Fonds complémentaire.
Le Conseil d’administration, agissant au nom de l’assemblée du Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Fonds de 1992), et
L’assemblée du Fonds complémentaire international d’indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Fonds complémentaire),
Notant que la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et le Protocole de 2003 à la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ont été adoptés dans le but de verser des indemnités appropriées et qu’à cette fin des contributions sont nécessaires pour financer le paiement des demandes d’indemnisation,
Reconnaissant que les États Parties, en acceptant les Conventions ont accepté de veiller à ce que les contributaires s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention de 1992 portant création du Fonds et du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole de 2003 portant création du Fonds complémentaire,
Reconnaissant Également que les Fonds ne peuvent fonctionner efficacement et équitablement que si des rapports sur les hydrocarbures et contributions sont reçus dans les délais requis,
1 Approuvent les mesures actuellement employées par l’Administrateur et le Secrétariat pour assurer le suivi des arriérés de contributions,
2 Demandent à toutes les personnes qui reçoivent des hydrocarbures donnant lieu à contribution de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des Conventions,
3 Demandent instamment aux associations représentant les réceptionnaires d’hydrocarbures donnant lieu à contribution d’entreprendre activement de faire respecter les obligations contractées par les membres de ce secteur d’activité et de faire rapport à l’Administrateur/au Secrétariat sur les mesures prises,
4 Demandent en outre instamment aux États Parties de s’assurer qu’ils ont pris toutes les mesures nécessaires pour s’acquitter efficacement des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention de 1992 portant création du Fonds et du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole de 2003 portant création du Fonds complémentaire tout en leur rappelant la possibilité qu’ils ont de recourir au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention de 1992 portant création du Fonds et au paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole de 2003 portant création du Fonds complémentaire,
5 Demandent aux États Parties de faire rapport à l’Administrateur sur les moyens qu’ils ont utilisés pour mettre en œuvre les obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention de 1992 portant création du Fonds et du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole de 2003 portant création du Fonds complémentaire de sorte que, sur la base des informations soumises, le Secrétariat, avec l’aide de l’Organe de contrôle de gestion, puisse établir un résumé de ces moyens et en informer l’Assemblée du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire,
6 Lancent un appel particulier aux États Parties dans lesquels des contributaires doivent des arriérés de contributions pour qu’ils indiquent à l’Administrateur les moyens qu’ils ont employés pour mettre en œuvre les obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention de 1992 portant création du Fonds et du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole de 2003 portant création du Fonds complémentaire ainsi que les mesures qu’ils ont prises pour s’assurer du paiement des contributions en retard,
7 Demandent Également à l’Administrateur, en consultation avec le ou les État(s) Partie(s) concerné(s), d’envisager des solutions pour fournir, dans le cadre des rapports ordinaires sur les contributions en retard, une liste de ‘personnes’ (entités) qui ne s’acquittent pas de leurs contributions et que ladite liste soit mise en évidence dans les rapports sur les activités des Fonds, sous réserve de l’application de la législation pertinente,
8 Chargent l’Organe de contrôle de gestion:
a) D’assurer le suivi des mesures ci-dessus concernant les contributions en retard afin de déterminer leur efficacité;
b) D’assurer le suivi de la nouvelle politique du Fonds de 1992 concernant les rapports en retard sur les hydrocarbures et l’ajournement du versement des indemnités, adoptée par l’Assemblée du Fonds de 1992 à sa session d’octobre 2008; et
c)De faire rapport à l’Assemblée du Fonds de 1992 et à l’Assemblée du Fonds complémentaire sur ses conclusions en y adjoignant des recommandations tendant à l’adoption de toute autre mesure pouvant se justifier
L’Assemblée du Fonds complémentaire international d’indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Fonds complémentaire),
Rappelant que le Fonds complémentaire international d’indemnisation de 2003 (le Fonds complémentaire) a été établi par le Protocole de 2003 à la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (le Protocole portant création du Fonds complémentaire) en vue de garantir que les victimes d’une pollution par les hydrocarbures reçoivent réparation intégrale pour le préjudice ou dommage subi, dans les cas où le montant disponible pour indemnisation en vertu de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et de la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Convention de 1992 portant création du Fonds) risque d’être insuffisant,
Tenant compte, en vue de garantir une indemnisation intégrale, de la nécessité de veiller au paiement des contributions annuelles au Fonds complémentaire requises par l’article 10 du Protocole portant création du Fonds complémentaire,
Notant l’obligation des États parties, en vertu de l’article 12.1 du Protocole portant création du Fonds complémentaire, de veiller au respect de l’ensemble des obligations de contribuer au Fonds complémentaire en vertu du Protocole, s’agissant des hydrocarbures reçus sur le territoire de ces États et, à cette fin, de prendre toutes les mesures législatives appropriées,
Consciente que, lorsque les États parties manquent à leurs obligations en vertu de l’article 12.1 du Protocole portant création du Fonds complémentaire, la responsabilité leur en incombe vis-à-vis du Fonds complémentaire en vertu du droit international public,
Ayant présent à l’esprit que le Fonds complémentaire ne peut remplir son mandat ou fonctionner efficacement que si les contributions sont reçues dans les délais requis,
Rappelant la résolution N°2 du Fonds complémentaire – Mesures concernant les contributions (octobre 2009),
Rappelant en outre la résolution N°11 du Fonds de 1992 – Mesures concernant les contributions (octobre 2009)1,
1 Avalise les efforts actuellement déployés par l’Administrateur du Fonds complémentaire (l’Administrateur) pour assurer le suivi des arriérés de contributions;
2 Demande à toutes les personnes qui reçoivent des hydrocarbures donnant lieu à contribution de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du Protocole portant création du Fonds complémentaire dans les délais requis;
3 Demande instamment aux associations représentant les réceptionnaires d’hydrocarbures donnant lieu à contribution d’entreprendre activement de faire respecter les obligations contractées par les membres de ce secteur d’activité et de faire rapport à l’Administrateur sur les mesures prises à cet égard;
4 Demande par ailleurs instamment à tous les États parties de respecter les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 12.1 du Protocole portant création du Fonds complémentaire, et en particulier de veiller au paiement des contributions;
5 Rappelle aux États parties la possibilité figurant à l’article 12.2 du Protocole portant création du Fonds complémentaire, en vertu de laquelle un État partie peut déclarer à tout moment qu’il assume lui-même les obligations qui incombent à toute personne tenue de contribuer au Fonds complémentaire, en vertu de l’article 10.1 du Protocole;
6 Demande aux États parties dont certains contributaires n’ont pas acquitté leurs contributions de faire rapport à l’Administrateur des mesures prises pour remédier à la situation;
7 Charge l’Administrateur:
a) en concertation avec l’Organe de contrôle de gestion, d’étudier les rapports dont il est fait mention au paragraphe 6 ci-dessus et de présenter les recommandations qui s’imposent à l’Assemblée du Fonds complémentaire;
b) de faire rapport, à chaque session ordinaire de l’Assemblée du Fonds complémentaire, des noms des États qui n’ont pas pris de mesures pour veiller au paiement des contributions en temps voulu; et
c) d’indiquer dans lesdits rapports les mesures prises, le cas échéant, par les États dont il est question au sous-paragraphe b), dans les 12 mois précédents, en réponse à toute demande adressée par l’Administrateur en vue de corriger la situation;
8 Décide qu’elle devra établir quels sont les États qui manquent à leurs obligations en vertu de l’article 12.1 du Protocole portant création du Fonds complémentaire depuis deux ou plus de deux années, auquel cas toute demande d’indemnisation soumise par une autorité/administration publique des États concernés intervenant directement pour lutter contre le sinistre de pollution ou rétablir la situation, pour le compte desdits États, sera évaluée sur le plan de la recevabilité, le règlement étant toutefois suspendu jusqu’à ce que le manquement soit corrigé;
9 Charge l’Administrateur d’élaborer des lignes directrices incitant les États parties à honorer les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 12.1 du Protocole portant création du Fonds complémentaire;
10 Charge l’Organe de contrôle de gestion:
a) d’assurer le suivi des mesures ci-dessus concernant les arriérés de contributions afin de déterminer leur efficacité; et
b) de faire rapport à l’Assemblée du Fonds complémentaire sur ses conclusions en y adjoignant des recommandations tendant à l’adoption de toute autre mesure pouvant se justifier;
11 Révoque la résolution N°2 du Fonds complémentaire et la résolution N°11 de l’Assemblée du Fonds de 1992 (octobre 2009) en ce qu’elles concernent le Fonds complémentaire.
1 Il convient, dans la présente résolution de l’Assemblée du Fonds complémentaire, de faire référence à la résolution N°11 puisque, tel qu’il ressort de la lecture du compte rendu des décisions des organes directeurs (octobre 2009), seule la résolution N°11 a effectivement été examinée et adoptée par l’organe directeur respectif de chaque Fonds.
Afin de disposer d’une résolution distincte de l’Assemblée du Fonds complémentaire, la résolution N°11 a ultérieurement été renumérotée et reproduite en tant que résolution N°2 de l’Assemblée du Fonds complémentaire.
Les mêmes considérations s’appliquent au paragraphe 11 ci-après.
L’assemblée du fonds complémentaire international d’indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Fonds complémentaire),
Notant que le Protocole portant création du Fonds complémentaire de 2003 compte 32 États Parties, et que d’autres États devraient devenir Parties au Protocole à l’avenir,
Reconnaissant que, du fait de l’accroissement régulier du nombre d’États Membres du Fonds complémentaire, l’Assemblée du Fonds complémentaire pourrait, à l’avenir, ne plus être en mesure de constituer un quorum,
Sachant que, de ce fait, le Fonds complémentaire ne pourrait plus fonctionner normalement,
Tenant Compte de ce que l’objectif du Fonds complémentaire est d’indemniser les victimes de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures dans les États Membres,
Rappelant que, en vertu de l’article 16.2 du Protocole portant création du Fonds complémentaire, tel qu’appliqué en parallèle avec l’article 18.14 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, l’Assemblée du Fonds complémentaire a pour mission de s’acquitter de toute fonction nécessaire au bon fonctionnement du Fonds complémentaire,
Consciente que, en vertu de l’article 16.2 du Protocole portant création du Fonds complémentaire, tel qu’appliqué en parallèle avec l’article 18.9 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, l’Assemblée du Fonds complémentaire peut instituer tout organe subsidiaire, permanent ou temporaire, qu’elle juge nécessaire, définir son mandat et lui donner les pouvoirs requis pour exercer les fonctions qui lui ont été confiées,
Consciente de la nécessité d’instituer une structure qui permette au Fonds complémentaire de fonctionner même si l’Assemblée du Fonds complémentaire ne parvient pas à constituer un quorum lors d’une ou de plusieurs de ses sessions,
Reconnaissant qu’il incombe d’une manière générale à l’Assemblée du Fonds complémentaire de veiller au bon fonctionnement du Fonds complémentaire et qu’il est donc de son devoir de prendre les mesures nécessaires à cet effet,
1. Charge l’Administrateur de convoquer une session ordinaire de l’Assemblée du Fonds complémentaire une fois par année civile, comme cela est énoncé à l’article 16.2 du Protocole portant création du Fonds complémentaire, tel qu’appliqué en parallèle avec l’article 19.1 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, et, dans les invitations, de prier instamment les États de faire tout ce qui sera en leur pouvoir pour se faire représenter à cette session, en appelant leur attention sur les conséquences qu’aurait l’absence de quorum;
2. Crée par la présente un nouvel organe dénommé Conseil d’administration du Fonds complémentaire, chargé du mandat suivant:
a) assumer les fonctions attribuées à l’Assemblée du Fonds complémentaire par le Protocole portant création du Fonds complémentaire;
b) donner à l’Administrateur toutes instructions relatives à la gestion du Fonds complémentaire;
c) veiller à la bonne application des dispositions du Protocole portant création du Fonds complémentaire et de ses propres décisions; et
d) s’acquitter de toute autre fonction nécessaire au bon fonctionnement du Fonds complémentaire;
3. Décide En Outre que le Conseil d’administration du Fonds complémentaire exercera ses fonctions dans tous les cas où l’Assemblée du Fonds complémentaire n’aura pu constituer un quorum, sous réserve que l’Assemblée reprenne ses fonctions si elle parvenait à constituer un quorum à une session ultérieure;
4. Décide que les États et organisations ci-après sont invités à participer aux sessions du Conseild’administration du Fonds complémentaire:
a) les États Membres du Fonds complémentaire;
b) les autres États qui sont invités à assister aux sessions de l’Assemblée en qualité d’observateurs; et
c) les organisations intergouvernementales et les organisations internationales non gouvernementales dotées du statut d’observateur auprès du Fonds complémentaire; et
Décide En Outre:
a) que les décisions du Conseil d’administration du Fonds complémentaire sont prises à la majorité des voix des États Membres du Fonds complémentaire présents et votants, étant entendu que les décisions qui, en vertu de l’article 16.2 du Protocole portant création du Fonds complémentaire, tel qu’appliqué en parallèle avec l’article 33 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, requièrent une majorité des deux tiers<[1]> des États contractants présents sont prises à la majorité des deux tiers des États Membres du Fonds complémentaire présents;
b) que, pour les réunions du Conseil d’administration du Fonds complémentaire, le quorum comprend au moins un tiers des États Membres;
c) que le Règlement intérieur du Conseil d’administration du Fonds complémentaire est identique à celui de l’Assemblée du Fonds complémentaire, dans la mesure applicable;
d) que les délégations doivent soumettre des pouvoirs, conformément à l’article 9 du Règlement intérieur de l’Assemblée du Fonds complémentaire; et
e) que les sessions du Conseil d’administration du Fonds complémentaire sont publiques, sauf si le Conseil en décide autrement.
<[1]> Décisions portant sur les actions en justice contre un contributaire, la nomination de l’Administrateur et la création d’organes subsidiaires.
L’Assemblée du Fonds complémentaire international d’indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Fonds complémentaire),
Rappelant que le Fonds complémentaire international d’indemnisation de 2003 (le Fonds complémentaire) a été établi par le Protocole de 2003 à la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (le Protocole portant création du Fonds complémentaire) en vue de garantir que les victimes d’une pollution par les hydrocarbures provenant de navires reçoivent réparation intégrale pour le préjudice ou dommage subi, dans les cas où le montant disponible pour indemnisation en vertu de la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Convention de 1992 portant création du Fonds) risque d’être insuffisant,
Prenant note de l’obligation incombant aux États parties en vertu de l’article 13.1 du Protocole portant création du Fonds complémentaire de communiquer à l’Administrateur du Fonds complémentaire (l’Administrateur) des renseignements concernant les quantités d’hydrocarbures reçues, étant entendu, toutefois, que les renseignements communiqués à l’Administrateur du Fonds de 1992 en vertu de l’article 15.2 de la Convention de 1992 portant création du Fonds (sur les quantités d’hydrocarbures reçues) sont réputés l’avoir été aussi en application de l’article 13.1 du Protocole portant création du Fonds complémentaire,
Tenant compte de ce que les organes directeurs des FIPOL ont exprimé leur vive préoccupation quant au fait qu’un certain nombre d’États parties ne s’acquittent pas de cette obligation particulière de soumission de rapports sur les hydrocarbures et qu’il s’agit d’un enjeu de longue date, malgré les efforts considérables déployés par le Secrétariat pour mobiliser les États parties concernés,
Réaffirmant l’obligation des États parties, en vertu de l’article 12.1 du Protocole portant création du Fonds complémentaire, de veiller au respect de l’ensemble des obligations de contribuer au Fonds complémentaire en vertu du Protocole, s’agissant des hydrocarbures reçus sur le territoire de ces États et, à cette fin, de prendre toutes les mesures législatives appropriées,
Considérant que le manquement par certains États parties et par certains contributaires à leurs obligations de soumission de rapports sur les hydrocarbures fait porter un trop lourd fardeau aux États parties et aux contributaires qui s’acquittent effectivement de ces obligations,
Ayant présent à l’esprit que le Fonds complémentaire ne peut remplir son mandat ou fonctionner efficacement que si des rapports exacts sur les hydrocarbures et les contributions sont reçus dans les délais requis,
Notant en outre qu’alors que, par le passé, il avait été décidé qu’il n’était pas possible de déterminer les quantités d’hydrocarbures reçues par des contributaires individuels sur la base des informations disponibles, mais que, depuis, la qualité et la fiabilité des informations disponibles auprès d’un éventail de sources se sont nettement améliorées,
Rappelant en outre l’instruction donnée à l’Administrateur par les organes directeurs à leurs sessions d’octobre 2019 d’examiner des moyens d’inciter à la soumission de rapports sur les hydrocarbures donnant lieu à contribution, notamment la possibilité de facturer les contributaires sur la base d’estimations de quantités d’hydrocarbures reçues au cas où aucun rapport n’aurait été soumis,
Rappelant également l’instruction donnée à l’Administrateur par les organes directeurs à leurs sessions d’octobre 2022 d’élaborer, en concertation avec l’Organe de contrôle de gestion, un projet de résolution et les propositions de modifications pertinentes des Règlements intérieurs l’autorisant à émettre des factures aux contributaires sur la base d’estimations au cas où aucun rapport n’est soumis,
Considérant en outre que, malgré l’absence de référence précise, il existe néanmoins un fondement juridique clair et solide, en vertu de l’article 12 du Protocole portant création du Fonds complémentaire lu conjointement avec ses articles 12.2 et 13.3, autorisant l’Administrateur à émettre, et permettant à l’Assemblée du Fonds complémentaire de l’y autoriser, des factures sur la base d’estimations des quantités d’hydrocarbures reçues au cas où aucun rapport n’est soumis, y compris rétroactivement au titre de périodes antérieures,
Étant d’avis que la présente résolution renforcerait encore la capacité de l’Administrateur à prendre des mesures à l’encontre des États parties qui ne se sont pas acquittés des obligations juridiques qui leur incombent en vertu du Protocole portant création du Fonds complémentaire, en l’autorisant à émettre des factures sur la base d’estimations des quantités d’hydrocarbures reçues au cas où aucun rapport n’est soumis, y compris rétroactivement au titre de périodes antérieures, et qu’elle appuierait l’action de l’Administrateur en cas de contestation juridique portée devant une juridiction nationale,
Estimant que la présente résolution constituerait un outil important permettant d’encourager l’établissement de rapports plus rapides et plus précis sur les hydrocarbures donnant lieu à contribution,
Estimant en outre que la présente résolution serait un moyen pour les États parties d’exprimer clairement l’importance fondamentale de l’obligation d’établissement de rapports pour l’ensemble du système des Fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
Affirmant que le Secrétariat poursuivra ses efforts pour aider les États parties à appliquer pleinement le Protocole , y compris s’agissant de leurs obligations d’établissement de rapports,
Tenant également compte de la résolution No 3 du Fonds complémentaire – Mesures concernant les arriérés de contributions (avril 2016),
1 Avalise les efforts actuellement déployés par l’Administrateur pour assurer le suivi des rapports sur les hydrocarbures en retard et des arriérés de contributions ;
2 Demande à toutes les personnes qui reçoivent des hydrocarbures donnant lieu à contribution de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du Protocole portant création du Fonds complémentaire dans les délais requis ;
3 Demande instamment aux associations représentant les réceptionnaires d’hydrocarbures donnant lieu à contribution d’entreprendre activement de faire respecter les obligations contractées par les membres de ce secteur d’activité et de faire rapport à l’Administrateur sur les mesures prises à cet égard ;
4 Demande par ailleurs instamment à tous les États parties de respecter les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 13.1 du Protocole portant création du Fonds complémentaire, et en particulier, de fournir, en temps voulu, des rapports sur les hydrocarbures et de veiller au paiement des contributions ;
5 Rappelle aux États parties la possibilité figurant à l’article 12.2 du Protocole portant création du Fonds complémentaire, en vertu de laquelle un État partie assumer lui-même les obligations qui incombent à toute personne tenue de contribuer au Fonds complémentaire, en vertu de l’article 10.1 du Protocole ;
6 Demande aux États parties qui n’ont pas soumis leurs rapports sur les hydrocarbures ou dont certains contributaires n’ont pas acquitté leurs contributions de faire rapport à l’Administrateur des mesures prises pour remédier à la situation ;
7 Autorise l’Administrateur, au cas où aucun rapport sur les hydrocarbures n’est soumis par un État partie, en violation des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13.1 du Protocole portant création du Fonds complémentaire, à émettre des factures sur la base d’estimations des quantités d’hydrocarbures reçues aux personnes tenues de contribuer au Fonds de 1992 en vertu de l’article 10 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, y compris rétroactivement au titre de périodes antérieures ;
8 Charge l’Administrateur, dès lors que des factures sont émises conformément au paragraphe 7 ci‑dessus :
(a) d’en informer les États parties concernés et de leur faire part de la base sur laquelle les factures en question ont été émises,
(b) de faire pleinement rapport, à chaque session ordinaire de l’Assemblée du Fonds complémentaire, des éventuelles factures ainsi émises au cours de la période de douze mois écoulée, et notamment de la base sur laquelle elles ont été émises, et
(c) d’inclure dans cet exposé le détail des mesures prises, le cas échéant, par les États parties et/ou les réceptionnaires d’hydrocarbures donnant lieu à contribution auxquels les factures ont été émises ;
9 Charge en outre l’Administrateur d’élaborer les propositions de modifications pertinentes du Règlement intérieur permettant d’autoriser l’Administrateur à émettre des factures sur la base d’estimations des quantités d’hydrocarbures reçues, y compris rétroactivement au titre de périodes antérieurs, au cas où les rapports sur les hydrocarbures visés aux paragraphes 4, 6 et 7 ci‑dessus n’ont pas été soumis ;
10 Charge l’Organe de contrôle de gestion :
(a) d’assurer le suivi des mesures ci-dessus concernant les rapports sur les hydrocarbures en retard et les arriérés de contributions afin de déterminer leur efficacité ; et
(b) de faire rapport à l’Assemblée du Fonds complémentaire sur ses conclusions en y adjoignant des recommandations tendant à l’adoption de toute autre mesure pouvant se justifier.
L’Assemblée du Fonds complémentaire international d’indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Fonds complémentaire),
Rappelant que, en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile (CLC de 1992), un État partie a pour obligation fondamentale de s’assurer qu’un navire battant son pavillon ou qui touche ou quitte un port situé sur son territoire dispose de l’assurance requise ou d’une autre garantie financière,
Rappelant également que le non-respect de ces obligations conventionnelles peut mettre en jeu la responsabilité de l’État,
Gardant à l’esprit qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole portant création du Fonds complémentaire, une demande constituée contre le Fonds de 1992 doit être considérée comme une demande constituée par le même demandeur contre le Fonds complémentaire,
Reconnaissant que, si la grande majorité des propriétaires de navires assurant le transport d’hydrocarbures par mer le font de manière responsable et conformément aux prescriptions pertinentes de , y compris les dispositions de la CLC de 1992 relatives à l’assurance et aux exigences de sécurité financière, de plus en plus de navires ne respectant pas les normes internationales transportent des hydrocarbures,
Prenant note avec regret et vive préoccupation de l’essor du transport de pétrole actuellement pratiqué par des navires peu sûrs et non assurés ou dont l’assurance n’est pas conforme à l’article VII de la CLC de 1992, qui met effectivement en péril les normes de sécurité et environnementales élaborées par l’Organisation maritime internationale (OMI) et le régime international de responsabilité et d’indemnisation fondé sur la CLC de 1992, la Convention de 1992 portant création du Fonds et le Protocole portant création du Fonds complémentaire de 2003,
Notant également qu’il y a eu récemment plusieurs déversements d’hydrocarbures qui relèvent du champ d’application de la CLC de 1992, de la Convention de 1992 portant création du Fonds et potentiellement du Protocole portant création du Fonds complémentaire, dans le cadre desquels les sources du déversement ne sont pas claires, le propriétaire du navire responsable n’est pas identifié, le navire n’est pas assuré, ou son assurance n’est pas conforme à l’article VII de la CLC de 1992,
Notant avec préoccupation qu’en vertu de l’article 4 de la Convention de 1992 portant création du Fonds et du Protocole portant création du Fonds complémentaire, le Fonds de 1992 et le Fonds complémentaire peuvent être amenés à verser des indemnités aux victimes de pollution par les hydrocarbures dans l’État Membre touché sans aucune contribution de la part du propriétaire ou de l’assureur du navire,
Reconnaissant que le partage des responsabilités entre le secteur du transport maritime et le secteur pétrolier est essentiel au bon fonctionnement et à l’efficacité du régime international de responsabilité et d’indemnisation,
Conscient que cette situation pourrait se poursuivre à l’avenir si aucune mesure n’est prise pour l’empêcher,
Notant avec regret que, bien que cette question ait fait l’objet de discussions au sein des Assemblées du Fonds de 1992 et du Fonds complémentaire, ainsi que du Comité juridique de l’OMI à plusieurs reprises, et qu’elle soit, dans une certaine mesure, l’objet de la Résolution A.1192(33) de l’Assemblée de l’OMI, un tel transport de pétrole continue d’être pratiqué par des navires peu sûrs et non assurés, ou dont l’assurance n’est pas conforme à l’article VII de la CLC de 1992,
Reconnaissant la nécessité de sensibiliser à la situation actuelle et de veiller à ce que les États et toutes les parties concernées s’acquittent de leurs obligations pour empêcher tout futur transport de pétrole par des navires non assurés ou dont l’assurance n’est pas conforme à l’article VII de la CLC de 1992 ou qui contreviennent gravement aux normes de sécurité et environnementales prévues par les conventions pertinentes de l’OMI,
1 Demande instamment à tous les de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter les normes de sécurité et environnementales prévues par les conventions et les instruments pertinents de l’OMI ainsi que les obligations d’assurance applicables en vertu de l’article VII de la CLC de 1992 aux navires battant leur pavillon et à ceux touchant ou quittant un port sur leur territoire,
2 Rappelle à chaque État touché par un déversement que les FIPOL peuvent ne pas être tenus de verser des indemnités si la personne, y compris un État, subissant les dommages n’a pas pris toutes les mesures raisonnables en vertu des instruments pertinents pour engager les recours juridiques à sa disposition contre le propriétaire responsable des dommages en vertu de la CLC de 1992,
3 Encourage tous les États parties à la CLC de 1992 à suivre les recommandations figurant dans le document , tel qu’il figure dans la circulaire LEG.1/Circ.16 de l’OMI,
4 Encourage également tous les États parties à la CLC de 1992 à suivre le processus d’échange de vues visé au paragraphe 7 de l’article VII de la Convention, s’ils estiment que l’assureur ou le garant porté sur le certificat d’assurance n’est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la Convention,
5 Demande aussi instamment aux États mis en cause dans le cas d’un sinistre de pollution par les hydrocarbures causé par un navire non assuré ou dont l’assurance n’est pas conforme à l’article VII de la CLC de 1992, ou par un navire contrevenant gravement aux normes de sécurité et environnementales prévues par les conventions pertinentes de l’OMI, de coopérer dans le cadre des enquêtes menées concernant les causes de tels sinistres ou les personnes mises en cause (y compris l’identité du propriétaire du navire), ainsi que les raisons pour lesquelles des navires opéraient sans couverture assurantielle suffisante ou sans respecter les normes de sécurité et environnementales,
6 Encourage les États touchés par un tel sinistre à s’en référer au document d’orientation élaboré par l’Administrateur sur les circonstances entourant un sinistre de pollution par les hydrocarbures, afin d’identifier les navires et les personnes en cause, y compris, mais sans s’y limiter, les propriétaires et les assureurs des navires,
7 Charge l’Administrateur de continuer de protéger les intérêts des FIPOL et les intérêts des États Membres et de promouvoir le recours à des assureurs qui fournissent une couverture en pleine conformité avec les exigences de l’article VII de la CLC de 1992, afin de garantir que le régime international de responsabilité et d’indemnisation puisse fonctionner comme prévu,
8 Charge également l’Administrateur de continuer d’engager des actions récursoires en cas de survenue de sinistres dont les FIPOL ont à connaître dans le cadre desquels le propriétaire/l’assureur du navire ne s’acquitte pas de ses obligations en vertu de la CLC de 1992.
FONDS DE 1971
Télécharger le PDFL’assemblée,
Consciente des problèmes que pose l’emploi du franc-or comme unité monétaire dans la Convention internationale de 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et dans l’attente de l’entrée en vigueur du Protocole de ladite convention fait le 19 novembre 1976,
Adopte la méthode suivante d’interprétation des dispositions de la Convention qui concernent le franc:
Dans les cas où un montant est exprimé en francs dans la Convention, ledit montant est converti dans la monnaie nationale appropriée conformément aux dispositions ci-après:
a) Le montant déterminé en francs est converti en droits de tirage spéciaux tels que ces droits sont définis par le Fonds monétaire international, un montant de 15 francs étant égal à un droit de tirage spécial;
b) Le nombre de droits de tirage spéciaux obtenu en application des dispositions de l’alinéa a) est converti dans la monnaie nationale appropriée conformément à la méthode d’évaluation appliquée dans la pratique par le Fonds monétaire international pour ses opérations et transactions à la date applicable en vertu des dispositions de la Convention.
Décide de remplacer les références au franc qui figurent dans le règlement intérieur par des références à des montants équivalents exprimés en droits de tirage spéciaux dès que le Protocole de la Convention internationale de 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures entrera en vigueur,
Et Recommande que les États Parties à la Convention deviennent Parties à ce Protocole dès que possible.
La deuxième Session De l’assemblée Du Fonds International d’indemnisation Pour Les Dommages Dus à La Pollution Par Les Hydrocarbures,
Ayant décidé de porter de 450 millions de francs à 675 millions de francs le montant limite visé aux alinéas a) et b) du paragraphe 4 de l’article 4 de la Convention internationale de 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures,
Décide de demander à l’OMCI d’examiner s’il est souhaitable, compte tenu de la décision qui précède, de réviser la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et la Convention internationale de 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, en étudiant en particulier le bien-fondé des limites fixées par les deux conventions, la possibilité d’une modification de ces limites dans l’une ou l’autre de ces conventions ou dans les deux conventions, ainsi que les problèmes soulevés par les limites applicables aux navires-citernes de faible tonnage en vertu de la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et le système d’exonération du propriétaire du navire prévu par l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention de 1971.
L’assemblée Du Fonds International d’indemnisation Pour Les Dommages Dus à La Pollution Par Les Hydrocarbures,
Consciente des risques de pollution que crée le transport maritime international des hydrocarbures en vrac,
Ayant Connaissance des effets néfastes que les fuites ou rejets d’hydrocarbures persistants peuvent avoir sur l’environnement et en particulier sur l’écologie marine,
Consciente des problèmes qui se posent lorsqu’il est question d’exprimer l’ampleur de ces dommages en termes monétaires,
Notant qu’une demande d’indemnisation pour dommages écologiques dus à la pollution a été formée contre le propriétaire du navire, en vertu de la Convention sur la responsabilité civile, en utilisant comme base d’évaluation un modèle théorique,
Confirme Son Intention, qui est la suivante:
La détermination du montant de l’indemnisation à verser par le Fonds d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ne doit pas être effectuée sur la base d’une quantification abstraite des dommages effectuée au moyen de modèles théoriques.
L’assemblée Du Fonds International d’indemnisation Pour Les Dommages Dus à La Pollution Par Les Hydrocarbures,
Consciente des problèmes que posent l’utilisation du franc-or comme unité monétaire dans la Convention internationale de 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et l’absence d’uniformité dans les États Membres en ce qui concerne les méthodes utilisées pour convertir cette unité de compte dans les différentes monnaies nationales,
Préoccupée par le fait que ce manque d’uniformité risque de gêner sérieusement les opérations du Fonds,
Notant que le Protocole du 19 novembre 1976 à la Convention portant création du Fonds n’a jusqu’ici reçu la ratification ou l’adhésion que de quatre États et qu’il est peu probable que ce protocole puisse prochainement entrer en vigueur à l’égard de tous les Membres du Fonds,
Prie Instamment les gouvernements des États Membres de veiller à ce que leur législation nationale soit harmonisée avec la méthode de conversion prévue dans une résolution que l’Assemblée avait adoptée à sa première session (OPCF/A.1/Res.1) et qui est énoncée à l’article 2 du règlement intérieur du Fonds;
Et réaffirme la recommandation formulée dans cette résolution, selon laquelle les États Parties devraient devenir aussi rapidement que possible Parties au Protocole du 19 novembre 1976 relatif à la Convention portant création du Fonds.
L’assemblée Du Fonds International d’indemnisation Pour Les Dommages Dus à La Pollution Par Les Hydrocarbures,
Rappelant que le Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures a été établi aux termes de la Convention internationale de 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, qui est entrée en vigueur en 1978, en vue d’assurer une indemnisation satisfaisante aux victimes des dommages par pollution causés par le transport maritime en vrac d’hydrocarbures dans le monde,
Notant avec regret que vingt et un États seulement, qui sont loin de représenter le monde entier, sont devenus États Parties à ladite convention et que les objectifs qui avaient abouti à la création du Fonds n’ont pas encore été atteints,
Reconnaissant qu’il est nécessaire et important d’encourager un plus grand nombre de pays à ratifier, accepter ou approuver ladite convention ou à y adhérer aussi rapidement que possible,
Prie les États Parties à la Convention et l’Administrateur du Fonds de faire les efforts appropriés en vue de convaincre les États non contractants de devenir Parties à la Convention et, en particulier, de déployer ces efforts lors des réunions des organisations internationales intéressées telles que l’OMCI.
L’assemblée Du Fonds International d’indemnisation Pour Les Dommages Dus à La Pollution Par Les Hydrocarbures,
Consciente des divergences de vues entre les États contractants sur la question de savoir si la Convention sur la responsabilité civile et la Convention portant création du Fonds couvrent les dépenses liées aux mesures de sauvegarde prises avant que n’intervienne un déversement effectif d’hydrocarbures persistants ou dans les cas où aucun déversement d’hydrocarbures persistants ne serait intervenu,
Notant que ces divergences dans l’interprétation, par les États contractants, des deux conventions susmentionnées pourraient aboutir à des décisions différentes dans les divers États contractants en ce qui concerne la responsabilité du Fonds,
Sachant qu’il est nécessaire, lors d’un événement donné de pollution, que toutes les parties intéressées fassent tout leur possible pour empêcher un déversement effectif d’hydrocarbures,
Rappelant la résolution 2 qu’elle a adoptée lors de sa deuxième session en avril 1979 et par laquelle elle a demandé à l’OMCI d’examiner s’il était souhaitable de réviser la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile et la Convention internationale de 1971 portant création du Fonds,
Prie l’OMCI de tenir compte, lorsqu’elle élaborera les amendements à ces deux conventions, de la nécessité de veiller à ce que les mesures de sauvegarde couvertes par ces deux conventions comprennent expressément les mesures prises avant que n’intervienne éventuellement un déversement effectif d’hydrocarbures.
L’assemblée Du Fonds International d’indemnisation Pour Les Dommages Dus à La Pollution Par Les Hydrocarbures,
Ayant examiné le système utilisé jusqu’à présent pour la soumission, par les États Membres, de rapports sur la réception d’hydrocarbures donnant lieu à contribution, conformément à l’article 15.2 de la Convention portant création du Fonds,
Reconnaissant que ces rapports revêtent une importance cruciale pour la bonne marche du FIPOL, étant donné qu’ils servent de base au calcul des contributions,
Notant que les rapports ne parviennent pas toujours au FIPOL à temps ou sous la forme prescrite dans le règlement intérieur du FIPOL et que certains rapports sont incomplets,
Prie Instamment les États Membres de faire le nécessaire pour que les rapports sur les hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçus dans leur territoire soient soumis à temps sur les formulaires prescrits et qu’ils contiennent les indications stipulées dans la Convention portant création du Fonds et dans le règlement intérieur,
ET Demande aux États Membres où personne n’est tenu de contribuer au FIPOL de soumettre des rapports certifiant que tel est le cas en ce qui concerne l’État considéré.
Futur développement du système intergouvernemental de responsabilité et d’indemnisation pour la pollution par les hydrocarbures fondé sur la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et la Convention de 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
L’assemblée Du Fonds International d’indemnisation Pour Les Dommages Dus à La Pollution Par Les Hydrocarbures,
Ayant examiné le fonctionnement du système d’indemnisation établi par la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 29 novembre 1969 (ci-après dénommée la Convention de 1969 sur la responsabilité civile), et la Convention internationale portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 19 décembre 1971 (ci-après dénommée la Convention de 1971 portant création du Fonds), système qui s’est avéré un régime viable pour l’indemnisation rapide des victimes d’une pollution par les hydrocarbures,
Rappelant les Protocoles adoptés en 1984 et modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et la Convention de 1971 portant création du Fonds (ci-après dénommés les Protocoles de 1984) afin d’en élargir la portée et d’offrir une indemnisation accrue,
Reconnaissant qu’il est peu probable que les Protocoles de 1984 entrent en vigueur sous leur forme actuelle,
Ayant présent À l’esprit le fait que, lorsqu’elle a adopté la Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures, la Conférence sur la coopération internationale en matière de préparation et d’intervention contre la pollution par les hydrocarbures a reconnu l’importance des instruments internationaux sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et de la nécessité impérative d’une entrée en vigueur dans les meilleurs délais des Protocoles de 1984 y relatifs,
Étant d’avis qu’il est nécessaire que le contenu des Protocoles de 1984 entre en vigueur dès que possible afin d’assurer la viabilité du système à l’avenir,
Considérant que le moyen le plus pratique de parvenir à ce résultat serait d’adopter de nouveaux protocoles à la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et à la Convention de 1971 portant création du Fonds qui contiennent les mêmes dispositions fonctionnelles et administratives, y compris celles ayant trait aux limites de la responsabilité, que les Protocoles de 1984 mais prévoient des conditions différentes d’entrée en vigueur,
Reconnaissant qu’il pourrait être opportun d’envisager également à cette occasion si un plafonnement des contributions payables par les réceptionnaires d’hydrocarbures dans un État donné devrait être introduit dans la Convention portant création du Fonds pendant une période transitoire,
Convaincue de la nécessité de limiter toute révision des Conventions aux questions mentionnées ci-dessus afin d’assurer une entrée en vigueur rapide aux nouveaux instruments,
Prie le Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale de convoquer une conférence internationale qui se tiendrait, si possible, avant la fin de l’année 1992 pour examiner:
a) Les projets de protocoles modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et la Convention de 1971 portant création du Fonds qui sont joints à la présente résolution;
b) Les projets de résolutions de la conférence qui sont également joints à la présente résolution; et
c) La question de savoir s’il conviendrait d’introduire dans la Convention portant création du Fonds un système de plafonnement des contributions payables par les réceptionnaires d’hydrocarbures dans un État donné pendant une période transitoire.
L’assemblée Du Fonds International d’indemnisation De 1971 Pour Les Dommages Dus à La Pollution Par Les Hydrocarbures (Fonds de 1971),
Notant que l’un des objectifs du régime international d’indemnisation est d’adopter des règles et des procédures internationales uniformes pour déterminer les questions de responsabilité et offrir une indemnisation adéquate,
Notant En Outre que les définitions du “dommage par pollution” et des “mesures de sauvegarde” données dans la Convention de 1992 portant création du Fonds, lesquelles forment la base des critères de recevabilité, sont les mêmes que celles qui figurent dans la Convention de 1971 portant création du Fonds, sauf sur un point à l’égard duquel un texte modifié a été adopté en 1992, afin de codifier l’interprétation de la définition du “dommage par pollution”, telle qu’elle a été décidée par l’Assemblée du Fonds de 1971,
Consciente de la nécessité de veiller à harmoniser les décisions du Fonds de 1971 et celles du Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Fonds de 1992) relatives à la recevabilité des demandes,
Rappelant que le 7ème Groupe de travail intersessions, créé par l’Assemblée, avait reçu pour mandat d’examiner les critères généraux de recevabilité des demandes d’indemnisation pour les “dommages par pollution” et les “mesures de sauvegarde” dans le cadre de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1971 portant création du Fonds, ainsi que des Protocoles de 1992 y relatifs,
Rappelant En Outre que l’Assemblée du Fonds de 1992 a adopté une résolution (résolution Nº3 telle qu’elle figure à l’annexe III du document 92FUND/A.1/34) sur la recevabilité des demandes, aux termes de laquelle le Fonds de 1992 décide que le rapport du 7ème Groupe de travail intersessions du Fonds de 1971 (publié sous la cote FUND/A.17/23) sur les critères de recevabilité des demandes d’indemnisation servira de base à la politique du Fonds de 1992 concernant les critères de recevabilité, décide que le Fonds de 1992 devrait appliquer les critères arrêtés jusqu’ici par le Comité exécutif du Fonds de 1971 lorsqu’il sera appelé à se prononcer sur la recevabilité des demandes, et affirme que le Fonds de 1992 s’efforcera au plus haut point de veiller à harmoniser, autant que possible, les décisions du Fonds de 1992 et celles du Fonds de 1971 relatives à la recevabilité des demandes,
Décide que le Fonds de 1971 s’efforcera de veiller à harmoniser, autant que possible, les décisions du Fonds de 1971 et celles du Fonds de 1992 relatives à la recevabilité des demandes.
Résolution Nº10 – Administration du Fonds de 1971 par le Secrétariat du Fonds de 1992 (octobre 1996)
L’assemblée Du Fonds International d’indemnisation De 1971 Pour Les Dommages Dus à La Pollution Par Les Hydrocarbures (Fonds de 1971),
Rappelant que le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 sont actuellement administrés par un Secrétariat commun,
Notant que le Fonds de 1992 a autorisé le Secrétariat du Fonds de 1992 à administrer également le Fonds de 1971,
Notant Également que l’Assemblée du Fonds de 1992 a décidé d’établir son propre Secrétariat à compter de la date à laquelle les dénonciations obligatoires de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1971 portant création du Fonds prendraient effet,
Reconnaissant que, lorsque les dénonciations obligatoires auront pris effet, le Fonds de 1992 deviendra la plus importante des deux Organisations du point de vue des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui sont reçues,
Consciente qu’il ne serait pas pratique que deux Secrétariats distincts fonctionnent en même temps,
Rappelant En Outre la résolution que l’Assemblée du Fonds de 1992 a adoptée au sujet de la position des fonctionnaires du Secrétariat du Fonds de 1971 (Résolution Nº1 du Fonds de 1992 figurant à l’annexe I du document 92FUND/A.1/34), d’après laquelle, lorsque le Fonds de 1992 établira son propre Secrétariat, le personnel employé par le Fonds de 1971 sera, s’il le désire, muté à ce Secrétariat et recevra dans ce cas un traitement qui ne sera pas moins favorable, eu égard à ses conditions d’emploi, par suite du changement de personnalité juridique de son employeur,
Décide que, à compter de la date de l’établissement du Secrétariat du Fonds de 1992, le Fonds de 1971 devrait être administré par le Secrétariat du Fonds de 1992,
Et déclare que les fonctions qui, en vertu de la Convention de 1971 portant création du Fonds, sont confiées au Secrétariat seront exercées par le Secrétariat du Fonds de 1992.
L’assemblée Du Fonds International d’indemnisation De 1971 Pour Les Dommages Dus À La Pollution Par Les Hydrocarbures (Fonds de 1971),
Sachant que, à la suite de l’entrée en vigueur des Protocoles de 1992 à la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et à la Convention de 1971 portant création du Fonds, le règlement et le paiement d’indemnités conformément à la Convention de 1971 portant création du Fonds au titre de demandes nées de certains événements importants survenus au cours de ces dernières années ne seront pas menés à bien avant que les dénonciations obligatoires des Conventions de 1969 et de 1971 prennent effet pour un nombre notable d’États Parties à ces conventions,
Notant que les dispositions de la Convention de 1971 portant création du Fonds qui traitent de l’obligation de verser des contributions pour de tels événements continueront de s’appliquer également à l’égard des États qui ont dénoncé cette convention,
Rappelant sa résolution Nº9 sur la recevabilité des demandes d’indemnisation et la nécessité d’harmoniser les décisions du Fonds de 1971 et celles du Fonds de 1992,
Consciente des principes et des objectifs du Fonds de 1971 et de l’importance qu’il y a de se conformer à ses précédentes décisions,
Notant qu’il faudra peut-être prendre de nouvelles décisions concernant les demandes nées des affaires en instance,
Reconnaissant que les anciens États Parties qui ont été touchés par des événements couverts par la Convention de 1971 portant création du Fonds, mais à l’égard desquels des règlements n’ont pas encore été menés à bien, devraient être habilités à présenter leurs points de vue sur les affaires en instance devant les organes compétents du Fonds de 1971,
Décide que, pour autant que continuent de s’appliquer les dispositions de la Convention de 1971 portant création du Fonds qui traitent de l’obligation de verser des contributions en vertu des articles 10 et 12 au titre d’événements survenus avant que la dénonciation de la Convention ne prenne effet, ces États Parties doivent être entendus avant que de nouvelles décisions concernant la recevabilité des demandes nées de ces événements ne soient prises,
Déclare que les décisions prises précédemment dans des affaires en instance ne doivent pas être annulées sans le consentement de la majorité des États qui étaient Parties à la Convention de 1971 portant création du Fonds lorsque ces décisions ont été prises,
Et Affirme que les personnes qui, dans les anciens États Parties, ont contribué au Fonds de 1971 doivent être habilitées à participer de manière équitable à la distribution des avoirs qui se dégageront lorsque la liquidation du Fonds de 1971 sera terminée.
L’assemblée Du Fonds International d’indemnisation De 1971 Pour Les Dommages Dus À La Pollution Par Les Hydrocarbures (Fonds de 1971),
Sachant que les Protocoles de 1992 à la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et à la Convention de 1971 portant création du Fonds (Protocoles de 1992) étaient censés remplacer les textes originaux des Conventions,
Reconnaissant qu’il est important que les États ratifient, acceptent, approuvent ou adhèrent aux Protocoles de 1992 dès que possible,
Notant que de nombreux États ont adhéré aux Protocoles de 1992 et dénoncé la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et la Convention de 1971 portant création du Fonds,
Tenant Compte de ce que la période transitoire visée dans les Protocoles de 1992, au cours de laquelle il existe un mécanisme permettant aux Protocoles de 1992 et aux Conventions originales de fonctionner ensemble, va prendre fin le 15 mai 1998,
Consciente de la situation juridique complexe qu’entraînerait un événement qui se produirait après le 16 mai 1998 dans un État Membre à la fois du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992,
Reconnaissant qu’un État qui adhère aux Protocoles de 1992 n’aurait pas avantage à rester Membre du Fonds de 1971, puisque les Protocoles de 1992 prévoient des limites d’indemnisation beaucoup plus élevées que les textes originaux des Conventions et qu’ils ont un champ d’application plus large sur plusieurs points,
Prenant Note des difficultés susceptibles d’être rencontrées dans le fonctionnement du Fonds de 1971 après le 16 mai 1998, questions qui sont traitées dans la résolution Nº13,
Préoccupée de ce que certains États ont adhéré aux Protocoles de 1992 sans déposer d’instruments de dénonciation de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1971 portant création du Fonds,
Demande Instamment aux gouvernements des États Membres du Fonds de 1971 d’envisager, en extrême urgence, d’adhérer aux Protocoles de 1992, et
Décide De Rappeler aux gouvernements des États Membres du Fonds de 1971 qui ont déposé des instruments d’adhésion aux Protocoles de 1992 de déposer simultanément des instruments de dénonciation de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1971 portant création du Fonds.
L’assemblée Du Fonds International d’indemnisation De 1971 Pour Les Dommages Dus À La Pollution Par Les Hydrocarbures (Fonds de 1971),
Notant que la Convention de 1971 portant création du Fonds compte 76 États Parties,
Consciente que 24 de ces États cesseront d’être Membres du Fonds de 1971 à partir du 16 mai 1998 et qu’un certain nombre d’autres États cesseront également dans un proche avenir d’être Membres du Fonds de 1971,
Reconnaissant que lorsque ces États auront quitté le Fonds de 1971, il est probable qu’en dépit des efforts considérables déployés par l’Administrateur, l’Assemblée de l’Organisation ne soit plus en mesure de constituer un quorum et que son Comité exécutif connaisse bientôt la même situation,
Sachant que, de ce fait, le Fonds de 1971 ne pourra plus fonctionner normalement,
Tenant Compte de ce que l’objectif du Fonds de 1971 est d’indemniser les victimes de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures dans les États Membres,
Rappelant que, en vertu de l’article 18.14 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, l’Assemblée a pour fonctions de s’acquitter de toute fonction nécessaire au bon fonctionnement du Fonds de 1971,
Sachant que l’Assemblée est autorisée à confier des fonctions au Comité exécutif conformément à l’article 26.1c) de la Convention de 1971 portant création du Fonds,
Notant que, en vertu de l’article 44.2, l’Assemblée devrait prendre toute mesure nécessaire en vue de la liquidation du Fonds de 1971, y compris la distribution équitable des sommes et biens demeurant à l’actif du Fonds, entre les personnes ayant versé des contributions,
Consciente de la nécessité d’instituer une structure qui permette au Fonds de 1971 de fonctionner à partir du 16 mai 1998 jusqu’à sa liquidation,
Reconnaissant qu’il incombe d’une manière générale à l’Assemblée de veiller au bon fonctionnement du Fonds de 1971 et qu’il est donc de son devoir de prendre les mesures nécessaires à cet effet,
Estimant qu’il est important de veiller à la protection des intérêts des États qui restent Membres du Fonds de 1971,
Rappelant la résolution Nº11 du Fonds de 1971 sur la coopération entre le Fonds de 1971 et ses anciens États Membres, dans laquelle il est reconnu que les anciens États Parties qui ont été touchés par des événements visés par la Convention de 1971 portant création du Fonds mais à l’égard desquels des règlements n’ont pas encore été conclus, devraient être habilités à présenter leurs points de vue sur les affaires en instance devant les organes compétents du Fonds de 1971,
1 Charge l’Administrateur de convoquer une session ordinaire de l’Assemblée du Fonds de 1971 une fois par année civile et, dans les invitations, de prier instamment les États de faire tout ce qui sera en leur pouvoir pour se faire représenter à cette session, en appelant leur attention sur les conséquences qu’aurait l’absence de quorum.
2 Décide que, outre les fonctions confiées au Comité exécutif conformément à l’article 26.1 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, les fonctions suivantes de l’Assemblée doivent être déléguées au Comité exécutif avec effet à compter de la première session de l’Assemblée à laquelle celle-ci ne parviendra pas à constituer un quorum, sous réserve que l’Assemblée reprenne les fonctions préalablement confiées au Comité si elle parvenait à constituer un quorum à une session ultérieure:
a) Adopter le budget annuel et fixer les contributions annuelles;
b) Nommer les commissaires aux comptes et approuver les comptes du Fonds de 1971;
c) Veiller à la bonne application des dispositions de la Convention de 1971 portant création du Fonds et de ses propres décisions;
d) S’acquitter de toute autre fonction qui est nécessaire au bon fonctionnement du Fonds de 1971;
e) Prendre toute mesure nécessaire en vue de la liquidation du Fonds de 1971, y compris la distribution équitable des sommes et biens demeurant à l’actif du Fonds, entre les personnes ayant versé des contributions au Fonds de 1971;
3 Décide Également que, dans tous les cas où le Comité exécutif ne parviendra pas à constituer un quorum, toutes les fonctions assumées par le Comité (c’est-à-dire celles qui lui ont été confiées par l’Assemblée et celles qui lui ont été confiées conformément à la Convention de 1971 portant création du Fonds) seront reprises par l’Assemblée;
4 Crée Par La présente un nouvel organe dénommé Conseil d’administration, chargé du mandat suivant:
a) Assumer les fonctions attribuées à l’Assemblée par la Convention de 1971 portant création du Fonds ou autrement nécessaires pour le bon fonctionnement du Fonds de 1971;
b) Etablir un organe subsidiaire chargé d’examiner le règlement des demandes en instance;
c) Donner ses instructions à l’Administrateur, concernant l’administration du Fonds de 1971;
d) Veiller à la bonne application des dispositions de la Convention et de ses propres décisions;
e) Prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la liquidation du Fonds de 1971, y compris la distribution équitable, dans les meilleurs délais possibles, des sommes et biens demeurant à l’actif du Fonds, entre les personnes ayant versé des contributions au Fonds de 1971;
5 Décide En Outre que le Conseil d’administration exercera ses fonctions dans tous les cas où l’Assemblée n’aura pu constituer un quorum lorsque les fonctions attribuées au Comité exécutif conformément au paragraphe 2 seront reprises par l’Assemblée, conformément au paragraphe 3, sous réserve que l’Assemblée reprenne ses fonctions si elle parvenait à constituer un quorum à une session ultérieure;
6 Décide que les États et organisations suivants doivent être invités à participer aux sessions du Conseil d’administration:
a) Les États Membres du Fonds de 1971;
b) Les anciens États Membres du Fonds de 1971;
c) Les autres États qui seraient invités à assister aux sessions de l’Assemblée du Fonds de 1971 en tant qu’observateurs; et
d) Les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales internationales dotées du statut d’observateur auprès du Fonds de 1971; et
7 Décide En Outre:
a) Que les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des votes des États Membres du Fonds de 1971 et des anciens États Membres du Fonds de 1971 présents et votants, étant entendu qu’un ancien État Membre du Fonds de 1971 n’aura le droit de voter que sur les questions se rapportant à des événements survenus alors que la Convention de 1971 portant création du Fonds était encore en vigueur pour lui;
b) Qu’il n’est pas prescrit de quorum dans le cas du Conseil d’administration;
c) Que le Conseil d’administration se réunit au moins une fois par année civile, après convocation par l’Administrateur notifiée 30 jours avant l’ouverture de la session, soit sur l’initiative de l’Administrateur, soit à la demande du Président du Conseil d’administration;
d) Que le Règlement intérieur du Conseil d’administration est identique à celui de l’Assemblée, dans la mesure applicable;
e) Que les États invités à une session du Conseil d’administration doivent informer l’Administrateur de l’identité de la personne ou des personnes qui assisteront à la session; et
f) Que les sessions du Conseil d’administration sont publiques, sauf si le Conseil en décide autrement;
8 Décide En Outre que l’Administrateur du Fonds de 1971 sera de droit détenteur du poste d’Administrateur du Fonds de 1992, sous réserve que l’Assemblée du Fonds de 1992 donne son accord et que l’Administrateur du Fonds de 1992 accepte également d’assumer les fonctions d’Administrateur du Fonds de 1971, ou bien, si ces conditions ne sont pas remplies, que l’Administrateur sera nommé par le Comité exécutif conformément au paragraphe 2 ci-dessus, ou par le Conseil d’administration, conformément au paragraphe 4 ci‑dessus.
L’assemblée Du Fonds International d’indemnisation De 1971 Pour Les Dommages Dus À La Pollution Par Les Hydrocarbures (Fonds de 1971),
Consciente que 24 des 76 États qui sont actuellement Parties à la Convention de 1971 portant création du Fonds cesseront d’être Membres du Fonds de 1971 à partir du 16 mai 1998 et qu’un certain nombre d’autres États cesseront également dans un proche avenir d’être Membres du Fonds de 1971,
Notant que les Protocoles de 1992 à la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et à la Convention de 1971 portant création du Fonds (Protocoles de 1992) étaient censés remplacer les textes originaux des Conventions,
Reconnaissant les difficultés qui pourraient se poser en ce qui concerne le fonctionnement du Fonds de 1971 si l’Assemblée et le Comité exécutif ne parviennent pas à constituer un quorum après le 16 mai 1998,
Rappelant les procédures énoncées dans la résolution Nº13 pour surmonter ces difficultés,
Mais Sachant que le Fonds de 1971 pourrait toutefois ne pas être en mesure de fonctionner normalement d’ici quelques années,
Consciente que la majorité des contributaires actuels au Fonds de 1971 se trouvent dans des États qui ont dénoncé la Convention de 1971 portant création du Fonds ou qui devraient le faire dans un proche avenir,
Et Tenant Compte de la charge financière considérablement accrue qui pourrait incomber aux contributaires dans les États qui resteront Membres du Fonds de 1971 après que d’autres États auront dénoncé la Convention de 1971 portant création du Fonds,
Rappelant qu’il incombe à l’Assemblée, en application de l’article 18.14 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, de s’acquitter des fonctions nécessaires au bon fonctionnement du Fonds de 1971,
Notant que l’article 43 de la Convention de 1971 portant création du Fonds prévoit que la Convention cessera d’être en vigueur à la date à laquelle le nombre d’États contractants deviendra inférieur à trois,
Consciente que, conformément à l’article 44.2 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, l’Assemblée devrait prendre toute mesure nécessaire en vue de la liquidation du Fonds de 1971, y compris la distribution équitable des sommes et biens demeurant à l’actif du Fonds, entre les personnes ayant versé des contributions,
Reconnaissant que, avant que la liquidation puisse être effectuée, le Fonds de 1971 devrait faire face à ses obligations eu égard à tous les sinistres qui se sont produits avant que la Convention cesse d’être en vigueur,
Mais Tenant Compte de ce que le Fonds de 1971 ne sera pas en mesure de réaliser son objectif consistant à verser une indemnisation aux victimes de dommages dus à une pollution par les hydrocarbures dans les États Membres s’il n’y a personne pour verser des contributions dans les États Membres restants,
Consciente du fait que l’article 42 de la Convention de 1971 portant création du Fonds peut permettre d’accélérer la dénonciation de la Convention de 1971 portant création du Fonds,
Décide qu’il conviendrait de procéder de toute urgence à l’examen des procédures qui pourraient être mises en place pour permettre la liquidation rapide du Fonds de 1971.
Le Conseil d’administration Du Fonds International d’indemnisation De 1971 Pour Les Dommages Dus À La Pollution Par Les Hydrocarbures (Fonds de 1971), Agissant Au Nom De l’assemblée,
Rappelant la résolution N°13 de l’Assemblée du Fonds de 1971 portant création du Conseil d’administration,
Notant que le paragraphe 7 a) de la résolution N°13 prévoit que “les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des votes des États Membres du Fonds de 1971 et des anciens États Membres du Fonds de 1971 présents et votants, étant entendu qu’un ancien État Membre du Fonds de 1971 n’aura le droit de voter que sur les questions se rapportant à des événements survenus alors que la Convention de 1971 portant création du Fonds était encore en vigueur pour lui”,
Conscient du fait que, le 24 mai 2002, la Convention de 1971 portant création du Fonds cessera d’être en vigueur,
Notant Également que, dans ces circonstances, aucun État n’aura le droit de voter au sein du Conseil d’administration sur les questions liées à la liquidation du Fonds de 1971, conformément au paragraphe 7 a) de la résolution N°13,
Reconnaissant que cette situation mettra le Conseil d’administration dans l’impossibilité de prendre des décisions au sujet de ces questions,
Reconnaissant que le mandant du Conseil d’administration consiste notamment à “prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la liquidation du Fonds de 1971, y compris la distribution équitable, dans les meilleurs délais possibles, des sommes et biens demeurant à l’actif du Fonds, entre les personnes ayant versé des contributions au Fonds de 1971”,
Tenant compte de la nécessité de trouver un arrangement qui permettra de mener à bien la liquidation du Fonds de 1971, y compris la distribution équitable des sommes et biens demeurant à l’actif du Fonds, entre les personnes ayant versé des contributions au Fonds,
Ayant présent À l’esprit qu’il convient que des mesures soient prises afin de garantir que les décisions nécessaires sur ces questions puissent être prises par le Conseil d’administration,
Conscient de la nécessité de veiller à la protection des intérêts des personnes qui ont versé des contributions au Fonds de 1971,
Considérant que, pour ces raisons, il est indispensable de modifier les dispositions sur les droits de vote au sein du Conseil d’administration, telles qu’elles figurent au paragraphe 7 a) de la résolution N°13,
Décide de modifier le paragraphe 7 a) de la résolution N°13 comme suit:
“que les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des anciens États Membres du Fonds de 1971 présents et votants, étant entendu que, pour les questions ayant trait aux sinistres, les États ont le droit de voter uniquement au sujet de sinistres qui ont eu lieu lorsque l’État en question était membre du Fonds de 1971;”
Décide En Outre que cet amendement prendra effet le 25 mai 2002.
L’assemblée Du Fonds International d’indemnisation De 1992 Pour Les Dommages Dus À La Pollution Par Les Hydrocarbures (Fonds de 1992),
Le Conseil d’administration Du Fonds International d’indemnisation De 1971 Pour Les Dommages Dus À La Pollution Par Les Hydrocarbures (Fonds de 1971) et
L’assemblée Du Fonds complémentaire International De 2003 Pour Les Dommages Dus À La Pollution Par Les Hydrocarbures (Fonds complémentaire),
Notant que le Protocole de 2003 à la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures est entré en vigueur le 3 mars 2005, instituant ainsi le Fonds complémentaire,
Tenant Compte de ce que depuis la création du Fonds de 1992 en 1996, le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 ont été administrés par un Secrétariat commun dirigé par un même Administrateur,
Rappelant qu’entre 1996 et 1998, le Secrétariat du Fonds de 1971 a administré le Fonds de 1992, et que depuis 1998 le Secrétariat du Fonds de 1992 a également servi de Secrétariat au Fonds de 1971,
Reconnaissant les avantages que présente l’arrangement actuel,
Estimant qu’il y aurait intérêt à adopter un arrangement semblable pour le Fonds complémentaire,
Considérant que le Fonds de 1992, le Fonds de 1971 et le Fonds complémentaire devraient être administrés par un seul Secrétariat dirigé par un même Administrateur,
Étant d’avis que l’arrangement le plus approprié consisterait pour le Secrétariat du Fonds de 1992 à servir de Secrétariat non seulement au Fonds de 1971 mais également au Fonds complémentaire et que l’Administrateur du Fonds de 1992, et tout en restant ès qualité Administrateur du Fonds de 1971, devrait être également ès qualité Administrateur du Fonds complémentaire.
Décident
1 Qu’à compter de ce jour, le Secrétariat du Fonds de 1992 administre le Fonds de 1971 et administre également le Fonds complémentaire.
2 Que l’Administrateur du Fonds de 1992 continue d’être ès qualité l’Administrateur du Fonds de 1971 et est également ès qualité l’Administrateur du Fonds complémentaire.
Le Conseil d’administration Du Fonds International d’indemnisation DE 1971 Pour Les Dommages Dus À La Pollution Par Les Hydrocarbures (Fonds de 1971),
Rappelant l’adoption le 18 décembre 1971 de la Convention internationale de 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ci-après dénommée “Convention de 1971”) lors d’une conférence internationale organisée par l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime au Palais des Congrès de Bruxelles, suivie de l’établissement, en date du 16 octobre 1978, du Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ci-après dénommé “Fonds de 1971”),
Rappelant En Outre que, en application de l’article 2, alinéa a) du Protocole de 2000 à la Convention internationale de 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, la Convention de 1971 portant création du Fonds a cessé d’être en vigueur le 24 mai 2002,
Ayant présent À l’esprit que cela n’a pas entraîné la dissolution du Fonds de 1971,
Rappelant la résolution Nº10 de l’Assemblée du Fonds de 1971 (octobre 1996) en vertu de laquelle, à compter de la date de l’établissement du Secrétariat du Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ci-après dénommé “Secrétariat du Fonds de 1992”), le Fonds de 1971, y compris les fonctions confiées au Secrétariat, est administré par le Secrétariat du Fonds de 1992,
Rappelant En Outre la résolution N°13 de l’Assemblée du Fonds de 1971 (mai 1998) en vertu de laquelle l’Administrateur du Fonds de 1992 a été désigné de droit comme Administrateur du Fonds de 1971,
Tenant Compte de la résolution N°13 de l’Assemblée du Fonds de 1971 (mai 1998) telle que modifiée par la résolution N°15 de l’Assemblée du Fonds de 1971 (mai 2002), portant création du Conseil d’administration du Fonds de 1971 et l’autorisant à exercer les fonctions confiées à l’Assemblée en vertu de la Convention de 1971 portant création du Fonds, et notamment à prendre toute mesure nécessaire en vue de la liquidation du Fonds de 1971, y compris la distribution équitable des sommes et biens demeurant à l’actif du Fonds entre les personnes ayant versé des contributions au Fonds de 1971,
Ayant présent À l’esprit les obligations visées aux paragraphes 1) et 2) de l’article 44 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, au cas où la Convention de 1971 portant création du Fonds cesserait d’être en vigueur,
Tenant Compte de la décision du Conseil d’administration du Fonds de 1971, lors de sa trente et unième session tenue en octobre 2013, de procéder dès que possible à la liquidation du Fonds de 1971,
Notant que tous les anciens États Membres du Fonds de 1971 se sont acquittés des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention de 1971 portant création du Fonds, et ont notamment présenté leurs rapports sur les hydrocarbures,
Conscient de l’absence de toute disposition dans la Convention de 1971 portant création du Fonds prévoyant le processus de dissolution du Fonds de 1971,
Reconnaissant la nécessité que le Fonds de 1971 soit dissous dans le cadre d’un processus rigoureux et transparent,
Tenant Compte de l’établissement par le Conseil d’administration du Fonds de 1971, lors de sa vingt-neuvième session (octobre 2012), d’un Groupe consultatif en vue de faciliter le processus de liquidation du Fonds de 1971,
Notant la recommandation du Groupe consultatif selon laquelle le Conseil d’administration du Fonds de 1971 est habilité, en vertu de la Convention de 1971 portant création du Fonds, à décider de dissoudre le Fonds de 1971, en tant que personne morale,
Reconnaissant Par conséquent que le Conseil d’administration du Fonds de 1971 est l’organe compétent pour établir les procédures relatives à la dissolution du Fonds de 1971,
Tenant Compte de ce que le Groupe consultatif était d’avis que la décision de dissoudre le Fonds de 1971 devrait être formalisée dans un document écrit et que le meilleur moyen pour ce faire serait l’adoption par le Conseil d’administration du Fonds de 1971 d’une résolution ayant pour objet la dissolution du Fonds de 1971,
Tenant Compte En Outre de l’intention formulée par le Conseil d’administration du Fonds de 1971 lors de sa trente et unième session (octobre 2013) de décider de dissoudre le Fonds de 1971 lors de sa session d’octobre 2014,
Considérant la résolution N°13 de l’Assemblée du Fonds de 1971 (mai 1998) en vertu de laquelle il n’est pas prescrit de quorum eu égard à la participation aux sessions du Conseil d’administration du Fonds de 1971,
Notant que, en application de la résolution N°13 telle que modifiée par la résolution N°15, les décisions du Conseil d’administration du Fonds de 1971 sont prises à la majorité des votes des États Membres du Fonds de 1971 et des anciens États Membres du Fonds de 1971 présents et votants,
Notant En Outre que le Groupe consultatif était d’avis que, la résolution N°13 disposant déjà qu’aucun pouvoir n’était requis, mais que les États invités à une session du Conseil d’administration du Fonds de 1971 devaient informer l’Administrateur de l’identité de la personne ou des personnes qui assisteraient à la session (notification), le Conseil d’administration du Fonds de 1971 devrait maintenir la règle selon laquelle les notifications adressées à l’Administrateur quant à l’identité de la personne ou des personnes qui assisteraient à la session, étaient suffisantes,
Considérant Qu’il Est Important de s’assurer de la participation du nombre le plus élevé possible d’anciens États parties à la Convention de 1971 portant création du Fonds aux fins de décider de la dissolution du Fonds de 1971,
Tenant Compte de la décision du Conseil d’administration du Fonds de 1971, lors de sa trente et unième session (octobre 2013), de demander à l’Administrateur d’étudier les questions juridiques et procédurales liées à la dissolution du Fonds de 1971,
1 Convient de l’adoption des procédures énoncées dans la présente résolution eu égard à la dissolution du Fonds de 1971;
2 Encourage vivement la participation du nombre le plus élevé possible d’anciens États Membres du Fonds de 1971 à toute décision de dissolution du Fonds de 1971;
3 À cette fin, demande à l’Administrateur d’adresser une invitation à tous les anciens États Membres du Fonds de 1971 à participer à la 33ème session du Conseil d’administration du Fonds de 1971, qui se tiendra en octobre 2014, au cours de laquelle il est prévu que la décision de dissoudre le Fonds de 1971 soit prise par l’adoption d’une résolution;
4 Convient de ce que les procédures relatives au vote, aux notifications et au quorum, figurant dans la résolution N°13, telle que modifiée par la résolution N°15, doivent être appliquées;
5 Décide que le Fonds de 1971 a pris toutes les mesures raisonnablement possibles pour s’acquitter des obligations qui lui incombaient en vertu du paragraphe 1) de l’article 44 de la Convention de 1971 portant création du Fonds,
6 Décide que l’éventuel excédent dégagé sur les fonds des grosses demandes d’indemnisation devra être remboursé conformément aux articles 4.4 et 4.5 du Règlement financier du Fonds de 1971. Une fois la décision de dissoudre le Fonds de 1971 prise le 24 octobre 2014, les remboursements devront être versés de manière proportionnelle directement aux contributaires qui ont versé des contributions auxdits fonds des grosses demandes d’indemnisation au plus tard le 15 décembre 2014; et<[1]>
7 Décide que l’éventuel excédent dégagé sur le fonds général devra être remboursé conformément à la décision prise par le Conseil d’administration du Fonds de 1971 lors de sa quinzième session (octobre 2004). Une fois la décision de dissoudre le Fonds de 1971 prise le 24 octobre 2014, les remboursements devront être versés directement aux contributaires au fonds général de manière proportionnelle au plus tard le 15 décembre 20141.
1 Voir l’annexe V du document IOPC/OCT14/11/1 (pages 3 à 5) concernant le remboursement, aux contributaires au Fonds de 1971, du solde restant du fonds général et du fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour le Nissos Amorgos.
Le Conseil d’administration Du Fonds International d’indemnisation DE 1971 Pour Les Dommages Dus À La Pollution Par Les Hydrocarbures (Fonds de 1971),
Rappelant l’adoption le 18 décembre 1971 de la Convention internationale de 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ci-après dénommée “Convention de 1971”) lors d’une conférence internationale organisée par l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime au Palais des Congrès de Bruxelles, suivie de l’établissement, en date du 16 octobre 1978, du Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ci-après dénommé “Fonds de 1971”),
Rappelant En Outre que, en application de l’article 2, alinéa a) du Protocole de 2000 à la Convention internationale de 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, la Convention de 1971 portant création du Fonds a cessé d’être en vigueur le 24 mai 2002,
Ayant présent À l’esprit que cela n’a pas entraîné la dissolution du Fonds de 1971,
Rappelant la résolution Nº10 de l’Assemblée du Fonds de 1971 (octobre 1996) en vertu de laquelle, à compter de la date de l’établissement du Secrétariat du Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ci-après dénommé “Secrétariat du Fonds de 1992”), le Fonds de 1971, y compris les fonctions confiées au Secrétariat, est administré par le Secrétariat du Fonds de 1992,
Rappelant En Outre la résolution No13 de l’Assemblée du Fonds de 1971 (mai 1998) en vertu de laquelle l’Administrateur du Fonds de 1992 a été désigné de droit comme Administrateur du Fonds de 1971,
Tenant Compte de la résolution No13 de l’Assemblée du Fonds de 1971 (mai 1998) telle que modifiée par la résolution No15 de l’Assemblée du Fonds de 1971 (mai 2002), portant création du Conseil d’administration du Fonds de 1971 et l’autorisant à exercer les fonctions confiées à l’Assemblée en vertu de la Convention de 1971 portant création du Fonds, et notamment à prendre toute mesure nécessaire en vue de la liquidation du Fonds de 1971, y compris la distribution équitable des sommes et biens demeurant à l’actif du Fonds entre les personnes ayant versé des contributions au Fonds de 1971,
Notant que tous les anciens États Membres du Fonds de 1971 se sont acquittés des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention de 1971 portant création du Fonds, et ont notamment présenté leurs rapports sur les hydrocarbures,
Ayant présent À l’esprit les obligations visées aux paragraphes 1) et 2) de l’article 44 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, au cas où la Convention de 1971 portant création du Fonds cesserait d’être en vigueur,
Considérant que le Fonds de 1971 s’est désormais acquitté des obligations qui lui incombaient en vertu des paragraphes 1) et 2) de l’article 44,
Considérant En Outre que le Fonds de 1971 n’a plus de raison d’exister en tant que personne morale au sens du paragraphe 3) de l’article 44 de la Convention de 1971 portant création du Fonds,
Tenant Compte de la décision du Conseil d’administration du Fonds de 1971, lors de sa trente et unième session tenue en octobre 2013, de procéder dès que possible à la liquidation du Fonds de 1971,
Rappelant les procédures adoptées en vue de la dissolution du Fonds de 1971 par le Conseil d’administration du Fonds de 1971 par la voie de la résolution N°17 lors de sa trente-deuxième session (mai 2014), Préparation de la dissolution du Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Fonds de 1971) (mai 2014),
1 Décide que, avec effet à compter de l’expiration du dernier jour de l’exercice financier 2014 (31 décembre 2014), le Fonds de 1971 sera dissous et sa personnalité juridique cessera d’exister;
2 Convient de ce que l’Administrateur doit informer tous les États Membres et les anciens États Membres du Fonds de 1971, le Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale (OMI) en sa capacité de dépositaire de la Convention de 1971 portant création du Fonds, toutes les autres organisations concernées, ainsi que le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, de la dissolution du Fonds de 1971, avec effet à compter de l’expiration du dernier jour de l’exercice financier 2014 (31 décembre 2014);
3 Autorise l’Administrateur, en consultation avec le Président du Conseil d’administration du Fonds de 1971, à prendre les mesures raisonnables nécessaires pour mettre en œuvre les paragraphes 6 et 7 de la résolution No17 du 9 mai 2014;
4 Autorise en outre l’Administrateur, en consultation avec le Président du Conseil d’administration du Fonds de 1971, à prendre les mesures raisonnables nécessaires pour faire don des fonds restants à la fin de la répartition prévue à l’Université maritime mondiale, à l’Institut de droit maritime international et à l’Académie maritime internationale pour la sécurité, la sûreté et l’environnement, à parts égales;
5 Demande au Commissaire aux comptes de procéder à une vérification finale des états financiers du Fonds de 1971 pour l’exercice financier 2014;
6 Décide de demander au Secrétaire général de l’omi de convoquer une réunion de tous les anciens États Membres du Fonds de 1971 pour qu’ils examinent et approuvent les états financiers du Fonds de 1971 pour l’exercice financier 2014;
7 Demande à ce que les États Membres et les anciens États Membres du Fonds de 1971 soient informés de l’approbation des états financiers du Fonds de 1971 pour l’exercice financier 2014; et
8 Décide de transférer la pleine propriété des archives du Fonds de 1971 au Fonds de 1992.