N° de la décision: 003592

En octobre 2008, le Conseil d’administration du Fonds de 1971 a rappelé qu’en octobre 2006 le procureur avait demandé à la Cour suprême de revoir un arrêt rendu par la chambre criminelle de la cour d’appel en février 2005 au motif que la cour n’avait pas pris de décision concernant la demande d’indemnisation déposée par le procureur au nom de la République du Venezuela. Il a également été rappelé que dans un arrêt rendu en mars 2007, la Cour suprême avait décidé d’annuler l’arrêt de la cour d’appel et de renvoyer l’affaire pénale devant la cour d’appel. Il a été rappelé que dans son arrêt la Cour suprême avait déclaré que l’arrêt de la cour d’appel était inconstitutionnel puisqu’il n’avait pas tranché la question de la demande d’indemnisation déposée par la République du Venezuela. Le Conseil a noté qu’en février 2008, une différente chambre de la cour d’appel avait prononcé un nouvel arrêt confirmant que l’action au pénal contre le capitaine était forclose, mais préservant l’action au civil découlant de l’infraction pénale. Il a aussi été noté que la cour d’appel avait envoyé l’affaire devant le tribunal pénal de première instance, qui devra trancher en ce qui concerne l’action au civil déposée par la République du Venezuela.

Catégories: Actions en justice, Dispositions relatives à la prescription
Subjects: Procédures pénales, Interprétation/application des dispositions relatives à la prescription de l’article VIII des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile et de l’article 6 des Conventions de 1971 et 1992 portant création des Fonds