N° de la décision: 003546

En mars 2009, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté qu’en janvier 2009 la cour d’appel de Rennes avait rendu un arrêt concernant la demande d’un opérateur d’un train touristique au titre des pertes subies en 2000 et en 2001. Il a été rappelé que le Fonds de 1992 avait accepté les pertes subies en 2000 pour un montant inférieur à celui qui était réclamé, mais avait rejeté la demande concernant les pertes de 2001 au motif qu’un lien de causalité insuffisant entre les présumées pertes et le sinistre. Le Comité a rappelé que le tribunal de commerce de Lorient avait dans un jugement rendu en septembre 2007 accepté l’évaluation des pertes de 2000 faite par le Fonds, et avait rejeté la demande pour les pertes de 2001 étant donné qu’il considérait qu’il n’y avait pas de lien de causalité suffisant entre les pertes et la pollution. Le Comité exécutif a noté que dans son arrêt la cour d’appel avait déclaré que les statistiques publiées par les organismes officiels du tourisme avaient montré que des facteurs autres que le sinistre de l’Erika étaient responsables du fait que certaines entreprises du secteur du tourisme ne s’étaient pas remises complètement des résultats commerciaux en baisse obtenus en 1999. Il a été noté que la cour d’appel avait conclu que le demandeur n’avait pas apporté la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre la diminution de son chiffre d’affaires et la pollution causée par le sinistre de l’Erika et par conséquent, elle avait rejeté cette demande.

Date: 01.03.2009
Catégories: Actions en justice, Préjudice économique pur (tourisme)
Subjects: Jugements relatifs à des demandes au titre de préjudice économique pur, Lien de causalité entre la perte et la contamination, Pertes subies par les hôtels, terrains de camping, boutiques, restaurants et autres entreprises du secteur touristique en raison de la baisse du nombre de visiteurs